Arrêté du 24 octobre 2020 relatif à l'inscription d'une catégorie homogène de produits de santé au titre II de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale et à l'inscription de la bandelette sous-urétrale implantée par voie transobturatrice ARIS de la société COLOPLAST au titre II de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SSAP2028863A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/24/SSAP2028863A/jo/texte

Texte n°9


Le ministre de l'économie, des finances et la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-11 et R. 165-49 à 62 ;
Vu l'arrêté du 22 février 2019 modifié fixant au titre de l'année 2019 les catégories homogènes de produits de santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) du 16 juin 2020,
Arrêtent :


  • Au titre II de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation, après le chapitre 1 est créé un chapitre 2 ainsi rédigé :


    « Chapitre 2
    « Dispositifs implantables destinés au traitement de l'incontinence urinaire féminine


    « Section 1
    « Bandelettes sous-urétrales


    « INDICATIONS


    - Incontinence urinaire féminine d'effort pure ou prédominante associée à une hypermobilité urétrale prédominante après échec des traitements conservateurs ou d'emblée en cas d'incontinence urinaire d'effort sévère
    - Incontinence urinaire féminine d'effort pure ou prédominante associée à une hypermobilité urétrale prédominante récidivante après échec d'un traitement chirurgical antérieur


    L'indication et le choix de la technique la plus appropriée ne pourront être définies qu'après concertation pluridisciplinaire et décision partagée avec la patiente.
    L'incontinence par urgenturie isolée ou insuffisance sphinctérienne majeure ne constitue pas une indication à la pose de bandelette sous-urétrale.
    « MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION
    « Les conditions d'implantation sont encadrées par l'arrêté encadrant la pratique des actes associés à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme, en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. »


    « Société COLOPLAST France »



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 octobre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune


La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
S. Billet


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune