Décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »

NOR : ECOT2015707D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/29/ECOT2015707D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/29/2020-1186/jo/texte
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés :
- les personnes en situation de fragilité économique, bénéficiaires finales du dispositif de soutien fiscal en faveur d'entreprises dites « foncières solidaires », tel que mis en œuvre par le décret ;
- ces mêmes foncières solidaires ;
- les contribuables personnes physiques bénéficiant de réductions d'impôt sur le revenu, au titre des souscriptions qu'elles effectuent au capital de ces foncières solidaires.
Objet : le décret précise notamment :
- le contenu de la convention de mandat de service d'intérêt économique général (SIEG) conclue par chaque foncière solidaire avec la puissance publique, en vue de l'exécution de ses missions ;
- les critères de définition des personnes en situation de fragilité économique, pour chaque secteur d'activité dans lequel intervient une foncière solidaire ;
- les différents marchés de référence à considérer, selon ces secteurs d'activité, ainsi que les modalités de calcul de la différence entre, d'une part, les tarifs pratiqués par la foncière solidaire et, d'autre part, les tarifs moyens observés sur le marché de référence applicable ;
- la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond annuel des souscriptions fiscalement aidées qu'elle peut accueillir.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.
Notice : l'article 157 de la loi de finances pour 2020 institue un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières dites « foncières solidaires ». Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) et répondre à une série d'exigences décrivant leur mission et ses conditions d'exercice, ainsi que leurs publics bénéficiaires.
Le décret identifie trois secteurs d'activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires : insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion) ; hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ; insertion professionnelle d'agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agroécologiques (foncières solidaires agricoles).
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, codifié à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-2, L. 313-12, L. 314-1, L. 232-2, R. 232-3 et son annexe 2-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 625 à 635 et 1968 à 1983 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 342-1, L. 365-1, L. 411-10, L. 442-12, R. 442-13 et D. 331-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 AB ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 411-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 312-4, L. 411-11 et L. 411-27 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3332-17-1,
Décrète :


        • 1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au a du 2° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services sociaux et d'insertion relatifs au logement social au sens du quatrième alinéa du 4° de ce même 1, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° de ce même 1, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
          1° dont l'ensemble des ressources n'excèdent pas, à la date de son entrée dans un logement fourni par l'entreprise et chaque année pendant la durée du bail, le plafond défini aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation. Ce plafond est applicable à l'ensemble constitué des personnes vivant au foyer, au sens de l'article L. 442-12 de ce même code, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d'implantation du logement. Les modalités de détermination de ce plafond, ainsi que de contrôle de son respect, sont celles définies à cet article D. 331-12 ;
          2° qui a communiqué à l'entreprise, au titre de l'année précédant celle de l'entrée dans le logement :
          a) un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu ;
          b) le cas échéant, les éventuels avis d'imposition ou de non-imposition et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer auquel il appartient et permettant d'apprécier le respect du plafond de ressources mentionné au présent 1° ;
          3° qui a communiqué à l'entreprise, au titre des années suivant celle de son entrée dans le logement :
          a) le ou les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu mentionnés aux a et b du précédent 2° ;
          b) le cas échéant, les renseignements mentionnés au b du précédent 2°.
          2. Pour apprécier la situation de fragilité économique d'une personne et, le cas échéant, de son foyer, au sens du 1, l'entreprise s'assure du recueil, dans les conditions prévues à l'article R. 442-13 du code de la construction et de l'habitation, des éléments prévus à cet article.
          3. Pour la justification par l'entreprise du ratio défini au 3° du 4, une personne et, le cas échéant, son foyer ne seront considérés comme en situation de fragilité économique au sens du présent article qu'à condition que les exigences définies au 2° du 1 soient respectées, nonobstant le respect des conditions mentionnées au 1° du 1.
          4. Selon les délais et modalités de transmission prévues au 2 de l'article 11, l'entreprise transmet aux autorités publiques mentionnées à l'article 16 un tableau retraçant les informations suivantes, pour chaque exercice annuel de souscription, au sens du deuxième alinéa de l'article 11, couvert par la durée de la convention mentionnée à l'article 14 ainsi que, si cette convention a été signée en renouvellement d'une convention antérieure, par la durée de cette convention antérieure :
          1° s'agissant des personnes, ou foyers au sens du 1, en situation de fragilité économique :
          a) le nombre total des personnes en situation de fragilité économique et figurant parmi les bénéficiaires des services offerts par l'entreprise ;
          b) parmi les personnes mentionnées au a, le nombre de celles ayant fait leur entrée dans un logement fourni par l'entreprise au cours de cet exercice annuel ;
          2° le nombre total de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise ;
          3° le ratio entre les nombres définis respectivement au a du 1° et au 2° du présent 4, en rappelant également, pour le secteur d'activités correspondant à la présente section, la valeur de la fraction minimale définie au troisième alinéa du 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ;
          4° le nombre total de l'ensemble des nouveaux bénéficiaires de l'entreprise, pour cet exercice annuel.
          Pour l'application du présent 4, lorsque plusieurs personnes d'un même foyer sont bénéficiaires de l'entreprise, seul un unique bénéficiaire est pris en compte dans les calculs pour ce foyer.
          5. La condition fixée au dernier alinéa du 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts est vérifiée par l'entreprise lorsque le ratio défini au 3° du 4 est supérieur ou égal à la valeur de la fraction minimale définie à ce même alinéa.


        • 1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des prestations de location :


          - proposées par les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation instituant le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants ;
          - et dont la valeur est recensée dans ce répertoire.


          2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du même II, est dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des logements. Elle est calculée, selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des logements mis en location par l'entreprise, du produit :


          - de cette différence de tarif observée pour chaque logement mis en location par l'entreprise, et dont le calcul est précisé au 3 du présent article ;
          - et de la surface en mètres carrés de ce logement.


          3. La différence de tarif par rapport au marché de référence, prévue au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est égale pour chaque logement mis en location par l'entreprise à la différence entre :


          - le loyer annuel moyen au mètre carré du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4, tel que recensé dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, dans la commune où se situe ce logement ;
          - et le loyer annuel au mètre carré de ce logement, calculé comme le rapport entre le loyer annuel facturé par l'entreprise et la surface totale de ce logement.


          4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour au moins tous les cinq ans, une liste des moyennes de loyers annuels au mètre carré calculées, à partir de données figurant dans le répertoire mentionné à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation et selon des modalités précisées à la partie 1 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque commune du territoire national.
          Les logements retenus pour le calcul de cette liste de moyennes respectent les conditions suivantes :


          - ils sont, au moment de l'établissement de la liste, loués à des personnes physiques ;
          - ils ont été mis en location à compter du 1er janvier 1990.


        • 1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au quatrième alinéa du 4 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie dans les conditions précisées à l'article 4 du présent décret, en matière de logement, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° du 1 du II de ce même article, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
          1° dont l'ensemble des ressources n'excèdent pas, à la date de son entrée dans un logement fourni par l'entreprise, deux fois le plafond mentionné 1° du 1 de l'article 1er. Les modalités de détermination de ce plafond ainsi que de contrôle de son respect sont celles mentionnées à ce même a ;
          2° qui satisfait aux exigences mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 1er;
          3° et dont le degré de perte d'autonomie est classé dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale définie à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles et décrite à l'annexe 2-1 du même code.
          2. Les exigences prévues aux 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er s'appliquent aux conditions prévues aux 1° et 2° du 1.


        • Les entreprises mentionnées à l'article 3 interviennent dans les conditions suivantes :
          1° Elles accueillent leurs bénéficiaires dans des espaces constitués de chambres ou de logements, qui :
          a) font partie d'établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie, comprenant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les résidences autonomie régies par le III et le IV du même article et les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;
          b) ou sont acquis par l'entreprise auprès du bénéficiaire par la conclusion d'un contrat de rente viagère régi par les articles 1968 à 1983 du code civil. Le bénéficiaire reçoit de l'entreprise, en contrepartie de cette acquisition, notamment une rente viagère destinée à contribuer au financement de ses conditions de vie dans ces espaces. La valeur du droit d'usage et d'habitation, au sens donné par les articles 625 à 635 du code civil, est considérée, pour l'application de la présente section, comme un loyer de l'espace ;
          2° Au moins 66 % des établissements, résidences, unités ou centres mentionnés au a du 1° figurent parmi les entités, mentionnées au II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.


        • 1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des prestations d'hébergement :


          - dans des espaces, définis au 1° de l'article 4, proposés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie et mentionnés dans la base de données des prix d'hébergement et des tarifs « dépendance » diffusée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles ;
          - et dont la valeur est recensée dans cette même base de données.


          2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du même II, est dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des logements ». Elle est calculée, selon des modalités précisées à la partie 2 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des espaces mis en location par l'entreprise, de la différence de tarif observée pour chaque espace mis en location et dont le calcul est précisé au 3.
          3. La différence de tarif par rapport au marché de référence, prévue au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est égale, pour chaque espace proposé par l'entreprise, à la différence entre :


          - le tarif annuel moyen par espace du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4, tel que recensé dans la base de données mentionnée au 1 du présent article, dans le département où se situe cet espace ;
          - et le tarif annuel de l'espace tel qu'il est facturé par l'entreprise.


          4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour au moins tous les cinq ans, une liste des tarifs annuels moyens par espaces calculés, à partir des données issues de la base mentionnée au 1 du présent article et selon des modalités précisées à la partie 2 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque département du territoire national.


        • 1. S'agissant des entreprises qui, exerçant à titre principal une activité mentionnée au b du 2° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, accomplissent des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs qui respectent les exigences des systèmes de production agroécologiques prévues à l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime en mettant à bail auprès de ces agriculteurs des terrains agricoles, est considérée, pour l'application du deuxième alinéa du 3° du 1 du II de ce même article, comme personne en situation de fragilité économique au sens de ce même 3° une personne :
          1° rattachée à un foyer fiscal dont la valeur totale du patrimoine, au moment de la mise à bail des terrains fournis par l'entreprise, n'excède pas, après minoration de la valeur de la résidence principale des personnes appartenant à ce foyer, un plafond, fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l'économie et de l'agriculture, qui ne pourra excéder 300 000 euros ;
          2° et qui a communiqué au bailleur, une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle respectait la condition mentionnée au 1° du présent 1.
          Cette déclaration est accompagnée d'informations utiles à l'entreprise pour apprécier le respect de la condition susmentionnée. Ces informations peuvent être présentées dans un tableau détaillant, pour les composantes de la valeur du patrimoine mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2, la valeur agrégée de cette composante.
          Pour l'application de la présente section, cette déclaration est valable pendant cinq ans.
          2. La valeur du patrimoine du foyer, au sens du 1° du 1, comprend :
          1° la valeur des actifs mobiliers non agricoles, établie sur la base des derniers justificatifs reçus par la personne ;
          2° la valeur locative des biens immobilier non agricole, figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par la personne ;
          3° la valeur des biens immobiliers agricoles et mobiliers à usage professionnel, estimée dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 14 ;
          La valeur de chacune des composantes du patrimoine mentionnées aux 1° à 3° du 2 est appréciée comme nette de la valeur restant à rembourser des éventuels emprunts contractés en vue de l'acquisition de ce patrimoine.
          3. Les exigences prévues aux 2, 3 et 5 de l'article 1er s'appliquent aux conditions prévues aux 1° et 2° du 1.
          4.
          1° les exigences prévues au 4 de l'article 1er sont applicables au présent article à l'exception du calcul du ratio mentionné au 3° de ce même 4, pour lequel le nombre total mentionné au 1° de ce même 4 est calculé comme la somme :
          a) du nombre total des personnes telles que définies au 1 :


          - qui figuraient parmi les bénéficiaires de l'entreprise après la signature, par l'entreprise, de la convention mentionnée à l'article 14 ;
          - et qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis moins de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;


          b) du nombre total des personnes :


          - qui figuraient parmi les bénéficiaires de l'entreprise avant la signature, par l'entreprise, de la convention mentionnée à l'article 14 ;
          - et qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis moins de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;


          c) et d'un nombre égal au produit :
          i) du total des personnes qui figurent parmi les bénéficiaires de l'entreprise depuis plus de cinq ans après la signature, par ces personnes, du premier bail avec l'entreprise ;
          ii) par la fraction minimale mentionnée au 3° de ce même 4.
          Par dérogation au c, si l'entreprise est en mesure d'établir que le nombre total de personnes qui figurent parmi ses bénéficiaires depuis plus de cinq ans après la signature de leur premier bail et qui répondent aux exigences établies au 1 est supérieur au nombre issu du produit prévu au c, le nombre retenu pour l'application du c est égal au nombre total décrit au présent alinéa.
          2° La convention mentionnée à l'article 14 définit le contenu des clauses, du bail établi entre l'entreprise et chacune des personnes définies au 1 en vue de l'exploitation par cette personne des terrains agricoles qui lui sont ainsi mis à bail, et qui doivent :
          a) prévoir le montant de l'indemnité contractuelle due à l'entreprise par cette personne, dans le cas où il serait établi que la personne ne respectait pas la condition mentionnée au 1° du 1, alors qu'elle avait déclaré, en vertu du 2° de ce même 1 mais de manière inexacte, respecter cette condition. Ce montant ne peut être inférieur à la valeur vénale, appréciée à la date de signature du bail, des terrains mis à bail, multipliée par le taux de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et applicable à cette date ;
          b) prévoir qu'une augmentation du fermage de 10 % sera appliquée, à compter de la cinquième année après la date de signature du bail initial, dans la limite des maxima de loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation fixés en application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, par dérogation, cette augmentation ne sera pas appliquée :
          i) aux personnes justifiant, tous les cinq ans et selon les modalités prévues au 2° du 1, de ce que la valeur de leur patrimoine ne dépasse pas le plafond mentionné au 1° de ce même 1 ;
          ii) aux personnes en faveur desquelles la date de signature de la convention de première mise à bail des terrains fournis par l'entreprise est antérieure à la date de signature par l'entreprise de la convention mentionnée à l'article 14.


        • 1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des transactions portant sur des terres labourables et des prairies naturelles pour les terres agricoles d'au moins 70 ares libres à la vente dont le tarif annuel de mise à bail est estimé, pour chaque petite région agricole regroupée, définie à la partie 3 de l'annexe au présent décret, en divisant par un coefficient de 6,5 la valeur vénale moyenne des terres agricoles, exprimée en euros courants à l'hectare, publiée dans le barème indicatif de la valeur vénale moyenne prévu à l'article L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime.
          2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif de mise à bail du marché de référence et le tarif de mise à bail proposé par l'entreprise, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, dénommée « valeur économique de l'écart de loyer des terrains, est calculée, selon des modalités précisées à la partie 3 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des terrains mis en location par l'entreprise, du produit :


          - de cette différence de tarif observée pour chaque terrain mis en location par l'entreprise, et dont le calcul est précisé au 3 ;
          - par la surface en hectare de ce terrain.


          3. La différence de tarif, mentionnée au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est calculée pour chaque terrain mis en location par l'entreprise comme la différence entre :


          - le tarif de mise à bail annuel moyen par hectare des terrains du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4 du, dans la petite région agricole regroupée où se situe ce terrain ;
          - et le tarif de mise à bail annuel par hectare de ce terrain, calculé comme le rapport entre le loyer annuel facturé par l'entreprise et la surface totale du terrain exprimée en hectares.


          4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour à une fréquence d'au moins cinq ans, une liste des tarifs de mise à bail annuels moyens par hectare calculés, à partir des données publiées dans le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles mentionné au 1, et selon des modalités précisées à la partie 3 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque petite région agricole regroupée du territoire métropolitain.


      • Lorsqu'une entreprise exerce son activité simultanément dans plusieurs des secteurs d'activité mentionnés au 2° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, elle cumule, pour le calcul du plafond mentionné au 1° du 2 du II de ce même article, les montants mentionnés au a de ce même 1° et calculés pour chacun de ces secteurs.
        Chapitre 2 : Autres précisions nécessaires au calcul du plafond des souscriptions que peut recueillir l'entreprise au titre du présent dispositif, à sa déclaration annuelle ainsi qu'au suivi de sa compatibilité avec les exigences mentionnées dans la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux services d'intérêt économique général


      • En application du second alinéa du ii du a du 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 de ce même II, les modalités de calcul du montant forfaitaire, mentionné au cinquième alinéa du a du 1° de ce même II, représentatif du surcroît de charges d'exploitation mobilisées par l'entreprise pour l'accompagnement spécifique de ses bénéficiaires, dénommé « valeur estimée de l'accompagnement », sont fixées dans la convention mentionnée à l'article 14, selon les modalités et à partir des informations suivantes :
        1° Peuvent être intégrées dans le calcul de ce montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement, à la date de la signature initiale ou du renouvellement de cette convention et en représentation de charges présumées être assumées pour chaque exercice annuel jusqu'à l'expiration de cette convention :
        a) un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportées par l'entreprise, au volume annuel de celles de ces charges qui sont directement rattachables à des missions d'accompagnement de ses bénéficiaires se trouvant en situation de fragilité économique ;
        b) un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportées par l'entreprise, au volume annuel de celles de ces charges qui correspondent à des activités présentant une spécificité rattachable aux missions d'accompagnement social assumées par l'entreprise ;
        c) lorsque la mise en œuvre de certaines missions d'accompagnement social liées au service d'intérêt économique général et faisant l'objet de la convention mentionnée à l'article 14 sont déléguées par l'entreprise à un ou plusieurs tiers appartenant au même périmètre de consolidation comptable que l'entreprise, un montant correspondant, au sein des charges d'exploitation supportés par ce tiers, au volume annuel de ces charges qui sont directement rattachables à ces missions d'accompagnement minorées du cumul d'aides publiques perçues par le tiers et imputables à ces mêmes missions. Dans ce cas, l'entreprise recense dans un tableau, annexé à cette même convention, pour chaque tiers : le montant annuel des charges d'exploitation mobilisées pour la mise en œuvre de ces missions d'accompagnement ; le total des aides publiques perçues annuellement pour l'ensemble de ses activités ; la fraction du total de ces aides imputables à ces missions d'accompagnement ; et enfin, le montant total intégré dans le calcul du montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement de l'entreprise ;
        2° Le montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement ainsi fixé lors de la signature de la convention mentionnée à l'article 14 est réévalué de 2 % chaque année ;
        3° Si, au terme d'un exercice annuel donné, les montants comptabilisés au titre des catégories de charges qui avaient été utilisées pour calculer ce montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement lors de la signature ou du renouvellement de cette même convention représentent une valeur supérieure de plus de 5 % à la valeur de ce montant forfaitaire réévalué au titre de l'exercice précédent, l'entreprise peut calculer, en reprenant les modalités arrêtées pour le calcul initial, un montant forfaitaire modifié.
        Elle notifie alors dans les meilleurs délais à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 le montant forfaitaire de la valeur estimée de l'accompagnement ainsi recalculé, ainsi que les justifications de ce calcul. Elle adresse, dans le même délai, une copie électronique de cette transmission aux autres destinataires mentionnés à l'article 16.
        Sans objection fournie par l'un de ces destinataires dans un délai de trente jours calendaires, l'entreprise peut s'appuyer sur cette actualisation du montant forfaitaire de valeur estimée de l'accompagnement pour le calcul du plafond mentionné au 1° du 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.


      • En application du sixième alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 de ce même II, le montant total, mentionné au troisième alinéa du ii du a du 1° de ce même 2, des aides publiques, autres que celles reçues au titre de compensations publiques identiques à celles également reçues par des acteurs intervenant sur le marché de référence pour l'exécution de missions d'intérêt général pratiquées sur ce même marché, et destinées à compenser les coûts liés à l'exécution spécifiques des missions de service d'intérêt économique général définies dans la convention mentionnée à l'article 14, est dénommé « valeur des autres aides publiques reçues ». Ce montant est calculé, le cas échéant, en renseignant une ou plusieurs catégories d'aides consignées dans une rubrique dédiée de cette même convention.
        Ces catégories retracent les différents types d'aides publiques complémentaires perçues par l'entreprise au moment de la signature de cette convention. Chacune de ces catégories est alors renseignée du sous-total des aides regroupées au sein de cette catégorie.
        Si l'entreprise perçoit, pendant la durée de cette convention, une ou plusieurs aides publiques ne pouvant pas être rattachées à l'une de ces catégories, elle fait explicitement état de cette évolution à la rubrique correspondant à la valeur des autres aides publiques reçues, dans la déclaration mentionnée à l'article 13. Elle ajoute alors une nouvelle catégorie d'aides publiques complémentaires.


      • Conformément au 2 de l'article 6 de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, la condition prévue au 2 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts est appréciée sur toute la durée de la convention mentionnée à l'article 14.
        Afin de vérifier, pendant la durée de cette convention, que le montant des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts n'excède pas le plafond, dénommé « plafond annuel calculé des souscriptions » et mentionné au 2 du II de ce même article, sont réalisés les calculs suivants et appliquées les exigences suivantes :
        1. L'exercice annuel au cours duquel l'entreprise émet des récépissés fiscaux prévus au 6° du 2 du I de ce même article, en vue de l'octroi de cette réduction d'impôt au bénéfice de chaque souscripteur, est dénommé, pour l'établissement des calculs prévus dans le présent décret, « exercice annuel de référence ».
        2. L'entreprise notifie chaque année, dans les délais prévus au présent article, via le modèle de déclaration prévu à l'article 13 et transmis selon les modalités définies à l'article 16, un plafond, dénommé « plafond annuel notifié de collecte des souscriptions », calculé selon les modalités prévues au présent article.
        3. Lorsque l'exercice annuel de référence correspond à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur la convention mentionnée à l'article 14, la valeur du plafond annuel notifié de collecte des souscriptions est égale à celle du plafond annuel calculé des souscriptions. L'entreprise notifie ce plafond dans les meilleurs délais après la signature de cette convention.
        4. Lorsque l'exercice annuel de référence est postérieur à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur cette même convention :
        1° il est calculé, au titre de l'exercice annuel immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence et avant le 31 janvier de cet exercice annuel de référence, un montant, dénommé « différentiel », égal à la différence entre :


        - la valeur du plafond annuel notifié mentionné au 2, tel qu'applicable à cet exercice antérieur ;
        - le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1, au titre de cet exercice antérieur ;


        2° l'entreprise notifie avant le 31 janvier de l'exercice annuel de référence, le plafond annuel notifié dans les conditions prévues au 2, et dont la valeur est égale à la somme :


        - de la valeur du plafond annuel calculé des souscriptions, tel qu'applicable à cet exercice annuel de référence ;
        - et de la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4, tel que calculé au titre de l'exercice annuel immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence.


        5. Pour chaque exercice annuel réalisé pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 14, le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1 n'excède pas le plafond annuel notifié mentionné au 2.
        6. En cas d'erreur commise par l'entreprise dans la mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article :
        1° si cette erreur est découverte par l'entreprise, cette dernière ajoute au plafond annuel notifié mentionné au 2 ou retranche de ce même plafond, dès la prochaine échéance de déclaration de ce même plafond, un montant, dénommé « correctif », destiné à corriger les effets de cette erreur ;
        2° si cette erreur est signifiée à l'entreprise par l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 ou par l'administration fiscale :
        a) l'entreprise applique le correctif mentionné au 1° du 6 dès la prochaine échéance de déclaration du plafond annuel notifié mentionné au 2, et ce même dans le cas où elle contesterait, soit l'existence d'une telle erreur, soit le montant du correctif que cette autorité publique ou l'administration fiscale considère comme devant être appliqué pour corriger cette erreur ;
        b) l'entreprise peut contester, dans des conditions et délais prévus par la convention mentionnée à l'article 14, l'existence de cette erreur ou infraction, ou le montant du correctif ;
        c) si l'entreprise n'applique pas ce correctif, l'autorité publique signataire peut résilier la convention de manière unilatérale.
        7. En cas de survenance, pendant la durée de cette même convention et à au moins deux reprises, d'une situation mentionnée au 2° du 6 et ayant donné lieu, après expiration des délais de contestation mentionnée au b de ce même 2°, à l'obligation pour l'entreprise d'appliquer un correctif, l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15 peut refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de cette convention, sauf si l'entreprise démontre sa bonne foi.


      • 1. Lorsque la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11, tel qu'applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée à l'article 14, est négative, apparaît une surcompensation, au sens du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne.
        La valeur de cette surcompensation, dénommée pour le présent décret « surcompensation », est alors égale au produit :
        1° de la valeur de ce différentiel ;
        2° par le taux, applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée au 1, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.
        2. Lorsque l'entreprise se trouve dans la situation prévue au 1 :
        1° Si la convention mentionnée au 1 ne fait pas l'objet d'un renouvellement, le montant à restituer par l'entreprise, dénommé pour le présent décret « montant de la surcompensation à restituer », est égal à l'intégralité de la valeur de la surcompensation.
        2° Si cette convention fait l'objet d'un renouvellement, est calculée la moyenne des montants correspondants aux produits :


        - de chaque plafond annuel notifié mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée au 1 ;
        - par le taux, applicable à cet exercice, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.


        En application du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne :
        a) si la valeur de la surcompensation est inférieure ou égale à 10 % de cette moyenne, le quotient de cette valeur divisée par le taux mentionné au 2° du 1 est imputé par l'entreprise au plafond annuel notifié, mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à l'exercice annuel de référence correspondant à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur la convention renouvelée ;
        b) à l'inverse, si la valeur de la surcompensation est supérieure à 10 % de cette moyenne, le montant de la surcompensation à restituer est alors égal à la différence entre la valeur de la surcompensation et 10 % de cette moyenne.
        3. L'entreprise restitue à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son calcul, le montant de la surcompensation à restituer, établi selon les modalités prévues au 2. A défaut de restitution volontaire par l'entreprise, l'autorité publique s'assure de la récupération forcée de ce montant.


      • La déclaration par l'entreprise du respect de la fraction minimale mentionnée aux 5 de l'article 1er, ainsi que du plafond de collecte mentionné au 2 de l'article 11, comprend les informations suivantes :
        1° Les valeurs saisies par l'entreprise en vue de la détermination du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, sont déterminées sur la base de valeurs établies au titre de l'exercice précédant l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice annuel de référence mentionné à cet article 11.
        2° La détermination du plafond annuel calculé de souscriptions susmentionné s'établit selon les modalités suivantes :
        a) l'écart mentionné aux articles 2 et 5, et 7 entre le tarif du marché de référence et le tarif proposé par l'entreprise ;
        b) la valeur estimée de l'accompagnement mentionnée à l'article 9 ;
        c) la valeur des autres aides publiques reçues mentionnée à l'article 10 ;
        3° La mise à jour par l'administration des moyennes des tarifs de référence prévue au 4 des articles 2, 5 et 7.
        4° L'information sur le plafond annuel mentionné au 2 de l'article 11 et le suivi de l'absence de surcompensation mentionnée à l'article 12 permet de renseigner, pour chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 14, les montants suivants :
        a) la valeur du plafond annuel calculé de souscriptions mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ;
        b) la valeur du plafond annuel notifié de collecte des souscriptions mentionné au 2 de l'article 11 ;
        c) le montant total de souscriptions ayant donné lieu à l'émission des récépissés fiscaux mentionnés au 1 de l'article 11 ;
        d) la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11 ;
        e) la valeur de l'éventuel correctif mentionné au 1° du 6 de l'article 11.
        5° Un modèle de déclaration est publié et mis à jour sur le site internet de la direction générale du Trésor.
        Pour l'application des règles prévues à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, l'entreprise peut apporter à ce modèle de déclaration des modifications, destinées à tenir compte de sa spécificité.


      • En application du sixième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la convention de mandat de service d'intérêt économique général, qui tient lieu de mandat de service d'intérêt économique général, au sens de l'article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne, comporte les éléments suivants :
        a) une description détaillée des missions effectuées par l'entreprise bénéficiaire pour l'exécution du service d'intérêt économique général, ainsi que des obligations correspondantes ;
        b) en tant que de besoin, toute précision utile au calcul et à la justification du respect par l'entreprise du plafond de collecte de souscriptions mentionné au 2 de l'article 11, et en particulier aux modalités mentionnées au 2° de l'article 13 ;
        c) s'agissant de l'existence éventuelle d'une surcompensation définie à l'article 12, en tant que de besoin, des précisions sur :
        i) les modalités de calcul, spécifiques à l'entreprise, de cette surcompensation ;
        ii) les modalités de constatation, au titre d'un exercice annuel donné, de l'existence d'une surcompensation ainsi que, le cas échéant, de restitution par l'entreprise ou de récupération par la puissance publique de cette surcompensation ;
        d) les obligations de l'entreprise au titre des contrôles effectués par les autorités mentionnées à l'article 16 pour l'application du présent dispositif ;
        e) les conditions de conservation des documents produits par l'entreprise au titre du dispositif faisant l'objet du présent décret.


      • 1. L'autorité publique signataire de la convention mentionnée à l'article 14 est :
        a) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1 : le ministre chargé du logement ;
        b) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 3 : le ministre chargé de la santé ;
        c) s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 6 : le ministre chargé de l'agriculture.
        2. Le projet de convention est soumis pour avis au directeur général du Trésor. Une copie électronique de la convention conclue lui est adressée.


      • 1. L'entreprise transmet à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15, dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l'article 11, la déclaration, mentionnée à l'article 13, assortie d'une attestation sur l'honneur signée par l'un des représentants légaux de l'entreprise et certifiant l'exactitude de cette déclaration.
        2. Simultanément à cette transmission, l'entreprise adresse une copie électronique de cette déclaration :
        1° s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1 : à l'agence nationale de contrôle du logement social mentionnée à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation, chargée du contrôle de l'exécution de la convention mentionnée à l'article 14 ;
        2° au directeur général du Trésor.
        3. Elle communique de manière régulière et appropriée, notamment sur son site internet, sur la correcte exécution de cette convention.


    • L'administration fiscale communique à l'entreprise, au plus tard avant le 31 décembre de l'exercice annuel succédant à l'exercice annuel de référence, la fraction du montant total des réductions d'impôt mentionnées à l'article 11, correspondant à des déclarations effectuées en ligne par les contribuables concernés et effectivement constatées au titre de cet exercice de référence. Une telle communication n'est effectuée que dans l'hypothèse où ces informations seraient disponibles à cette échéance.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE

      • 1. Pour l'application du 4 de l'article 2 du présent décret :
        1° le loyer annuel moyen au mètre carré pour chaque commune du territoire national apparaissant dans le marché de référence (LmComRef) est calculé selon la formule suivante :
        LmComRefj = LTComRefj / STComRefj
        Dans laquelle :
        a) LmComRefj représente le loyer annuel moyen au mètre carré pour la commune j du marché de référence, exprimé en euros par mètre carré ;
        b) LTComRefj représente la somme des loyers principaux des logements facturés chaque année sur l'ensemble du marché de référence dans la commune j, exprimé en euros ;
        c) STComRefj représente la somme des surfaces des logements loués sur l'ensemble du marché de référence dans la commune j, exprimé en mètres carrés alternativement selon chacune des trois méthodes de présentation de la surface suivantes : surface habitable, surface utile et surface corrigée.
        Pour un logement donné, si sa surface n'est pas exprimée selon l'une des trois méthodes susmentionnées, son loyer n'est alors pas pris en compte dans la somme des loyers des logements facturés sur le marché de référence lors du calcul du loyer moyen par mètre carré selon cette méthode ;
        2° la liste des moyennes des loyers annuels par mètre carré comporte, pour chaque commune correspondant à la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et apparaissant dans le marché de référence, au moins les valeurs suivantes :

        - le code officiel géographique de la commune ;
        - la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface habitable, pour cette commune ;
        - la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface utile, pour cette commune ;
        - la moyenne des loyers annuels par mètre carré de surface corrigée, pour cette commune.

        2. Pour l'application du 2 de l'article 2 du présent décret, la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL) est calculée par l'entreprise selon la formule suivante :
        VEELL = Sommej [[ Sommei [ SLi x (LmComRefj - LLi) ] ]]
        Dans laquelle :
        a) VEELL représente la valeur économique de l'écart de loyer des logements, exprimée en euros ;
        b) SLi représente la surface, exprimée en mètres carrés, du logement i, selon la méthode de calcul de la surface choisie par l'entreprise parmi l'une des trois méthodes suivantes : habitable, utile, ou corrigée ;
        c) LLi représente le loyer principal annuel au mètre carré, exprimé en euros par mètre carré, facturé par l'entreprise pour le logement i ;
        d) LmComRefj représente le loyer annuel moyen au mètre carré pour la commune j du marché de référence, exprimé en euros par mètre carré, calculé par l'administration selon la formule présentée au I précédent ;
        e) (LmComRefj - LLi) représente la différence de tarif mentionnée au 3 de l'article 2 du présent décret, exprimée en euros ;
        f) l'expression " Sommej [[…]] " (communément représentée par la lettre capitale sigma Σ) signifie que la formule entre double crochets est appliquée successivement pour chaque commune, numérotés j, dans laquelle intervient l'entreprise et ces résultats sont ensuite additionnés ;
        g) l'expression " Sommei […] " signifie que la formule entre crochets est appliquée successivement pour chaque logement, numérotés i, que l'entreprise met en location et ces résultats sont ensuite additionnés.
        3. Pour les calculs définis aux 1 et 2 de la présente partie, sont appliqués les indications et paramètres suivants :
        a) les communes sont identifiées selon leur code officiel géographique tel que publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
        b) pour l'application de l'article 2 du présent décret, les logements pris en compte dans l'établissement de la liste des moyennes des loyers annuels par mètre carré dans le marché de référence répondent aux conditions suivantes :
        i) ils sont publiés par le service statistique ministériel du logement sur le site internet www.data.gouv.fr au titre du répertoire intitulé " répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) ", constituée en application de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation ;
        ii) ils sont loués à des personnes physiques au moment de l'établissement de la liste ;
        iii) ils ont été mis en location à compter du 1er janvier 1990 ;
        c) seuls les loyers principaux des logements sont pris en compte.
        4. Les logements collectifs qui appartiennent à l'entreprise et qui sont loués, directement par celle-ci ou par le biais d'un tiers, à des personnes physiques sont également pris en compte pour le calcul, défini au 2 de la présente partie, de la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL). Pour ces logements :

        - la surface prise en compte dans le calcul est la surface totale du logement collectif, exprimée selon la méthode de calcul de la surface choisie par l'entreprise ;
        - le loyer principal annuel pris en compte dans le calcul est la somme totale des loyers facturés à chacun des locataires du logement collectif ou au tiers dans le cas d'une sous location.

      • 1. Pour l'application du 4 de l'article 5 du présent décret :
        1° Le prix annuel moyen par espace (logements et chambres) pour chaque département du territoire national apparaissant dans le marché de référence (PmDepRef) est calculé selon la formule suivante :
        PmDepRefj = PTDepRefj / NbDepRefj
        Dans laquelle :
        a) PmDepRefj représente le prix annuel moyen par espace pour le département j du marché de référence, exprimé en euros ;
        b) PTDepRefj représente la somme des prix des espaces facturés chaque année sur l'ensemble du marché de référence dans le département j, exprimé en euros ;
        c) NbDepRefj représente le nombre total d'espaces disponibles à la location sur l'ensemble du marché de référence dans le département j ;
        2° La liste des prix annuels moyens par espaces comporte, pour chaque département du territoire national apparaissant dans le marché de référence, au moins les valeurs suivantes :

        - le numéro du département ;
        - le prix annuel moyen des espaces, dans ce département.

        2. Pour l'application du 2 de l'article 5 du présent décret, la valeur économique de l'écart de loyer des logements (VEELL) est calculée par l'entreprise selon la formule suivante :
        VEELL = Sommej [[ Sommei [ (PmDepRefj - LEi) ] ]]
        Dans laquelle :
        a) VEELL représente la valeur économique de l'écart de loyer des logements, exprimée en euros ;
        b) LEi représente le loyer annuel, exprimé en euros, facturé par l'entreprise pour l'espace i ;
        c) PmDepRefj représente le prix annuel moyen par espace pour le département j du marché de référence, exprimé en euros ;
        d) (PmDepRefj - LEi) représente la différence de tarif mentionnée au 3 de l'article 5 du présent décret, exprimée en euros ;
        e) l'expression " Sommej [[…]] " signifie que la formule entre double crochets est appliquée successivement pour chaque département, numérotés j, dans laquelle intervient l'entreprise et ces résultats sont ensuite additionnés ;
        f) l'expression " Sommei […] " signifie que la formule entre crochets est appliquée successivement pour chaque espace, numérotés i, que l'entreprise met en location ou qu'elle a acheté en viager et ces résultats sont ensuite additionnés.
        3. Pour les calculs définis aux 1 et 2 de la présente partie, sont appliqués les indications et paramètres suivants :
        a) La liste des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie est celle du " fichier national des établissements sanitaire et sociaux " (FINESS). Elle comprend les " établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " (EHPAD, catégorie 500 du répertoire FINESS), les " établissements d'hébergement pour personnes âgées " percevant des crédits de l'assurance maladie (catégorie 501 du même répertoire), les " établissements de soins de longue durée " (ESLD, catégorie 362 du même répertoire), et les " résidences autonomie " (catégorie 202 du même répertoire) ;
        b) Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les espaces pris en compte dans l'établissement de la liste des prix annuels moyens par espaces du marché de référence remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        i) ils sont publiés sur le site internet www.data.gouv.fr, à partir des informations issues de la base de données diffusée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles ;
        ii) ce sont des espaces d'hébergements permanents ou temporaires, à l'exclusion des espaces d'accueil de jour ;
        iii) ces espaces font partie d'établissements privés à but lucratif, à l'exclusion des espaces d'établissements publics. Lorsque les espaces d'établissements privés à but non lucratifs répondent aux normes de construction et d'entretien qui leur sont applicables, et à condition que ce critère soit répertorié au sein des données diffusées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces espaces sont également inclus dans la liste ;
        iv) seuls les prix standards des hébergements permanents et temporaires sont pris en compte, à l'exclusion des prix de l'accueil de jour, des " tarifs dépendance " et des tarifs des éventuelles autres prestations ;
        v) le prix de l'hébergement est renseigné par l'établissement, à défaut de quoi les espaces de cet établissement ne sont pas inclus dans le calcul des moyennes.


      • 1. Pour l'application du 1 et du 4 de l'article 7 du présent décret :
        1° Le prix annuel moyen par hectare des terrains pour chaque petite région agricole regroupée apparaissant dans le marché de référence (PmPraRef) est calculé selon la formule suivante :
        PmPraRefj = PvTPraRefj / C
        Dans laquelle :
        a) PmPraRefj représente le prix annuel moyen par hectare des terrains dans la petite région agricole regroupée j du marché de référence, exprimé en euros par hectare ;
        b) PvTPraRefj représente la valeur vénale moyennes des terrains sur l'ensemble du marché de référence dans la petite région agricole regroupée j, exprimée en euros par hectare ;
        c) C représente le coefficient mentionné au 1 susmentionné.
        2° La liste des prix annuels moyens par hectare des terrains comporte, pour chaque petite région agricole regroupée apparaissant dans le marché de référence, au moins les valeurs suivantes :


        - le code officiel géographique des communes correspondant à la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
        - le libellé de la petite région agricole regroupée correspondant, pour chaque commune ;
        - la valeur vénale moyenne des terrains, dans chaque petite région agricole regroupée ;
        - le prix annuel moyen par hectare des terrains, dans chaque petite région agricole regroupée.


        2. Pour l'application du 2 de l'article 7 du présent décret, la valeur économique de l'écart de loyer des terrains (VEELT) est calculée par l'entreprise selon la formule suivante :
        VEELT = Sommej [[ Sommei [ STi x (PmPraRefj - LTi) ] ]]
        Dans laquelle :
        a) VEELT représente la valeur économique de l'écart de loyer des terrains, exprimée en euros ;
        b) STi représente la surface, exprimée en hectares, du terrain i ;
        c) LTi représente le loyer annuel, exprimé en euros, facturé par l'entreprise pour le terrain i ;
        d) PmPraRefj représente le prix annuel moyen par hectare des terrains dans la petite région agricole regroupée j du marché de référence, exprimé en euros par hectare ;
        e) (PmPraRefj - LTi) représente la différence de tarif mentionnée au 3 de l'article 7 du présent décret, exprimée en euros ;
        f) l'expression « Sommej [[…]] » signifie que la formule entre double crochets est appliquée successivement pour chaque petite région agricole regroupée, numérotés j, dans laquelle intervient l'entreprise et ces résultats sont ensuite additionnés ;
        g) l'expression « Sommei […] » signifie que la formule entre crochets est appliquée successivement pour chaque terrain, numérotés i, que l'entreprise met en location et ces résultats sont ensuite additionnés.
        3. Pour les calculs définis aux 1 et 2 de la présente partie, sont appliqués les indications et paramètres suivants :
        a) Les petites régions agricoles (PRA) correspondent à la nomenclature établie par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le nombre de transactions relatives à la vente de terres étant assez faible, ces petites régions agricoles ont été regroupées en « petites régions agricoles regroupées » pour le calcul du prix des terres. Ce regroupement est notamment effectué par le service statistique du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et consultable sur son site internet ;
        b) La valeur vénale moyenne des terrains (PvTPraRef) est la valeur dominante, exprimée en euros courants à l'hectare, publiée pour chaque petite région agricole regroupée dans le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles prévu à l'article L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime pour les terres libres à la vente.


Fait le 29 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

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