Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR : SSAZ2023833A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/25/SSAZ2023833A/jo/texte
JORF n°0236 du 27 septembre 2020
Texte n° 21

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/598/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 18 septembre 2020 relatif à l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de transcription inverse suivie d'une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire ;
Considérant que la circulation du virus covid-19 est toujours active notamment en outre-mer, que le plan blanc a été déclenché dans les centres hospitaliers universitaires de Martinique et de Guadeloupe ; qu'il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins et de permettre, en cas de nécessité, le recrutement dérogatoire de professionnels de santé titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France ;
Considérant que la stratégie des tests impose de rendre la réalisation du test virologique plus facile en identifiant toutes les évolutions possibles pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les professionnels de santé déjà autorisés à réaliser le prélèvement nasopharyngé à pratiquer le prélèvement salivaire et de prévoir les conditions de facturation correspondantes ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser la liste des personnes autorisées à réaliser des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques sous la responsabilité des médecins,
Arrête :


  • L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


    « Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.
    « L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.
    « Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.
    « Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021. » ;


    2° L'article 18 est ainsi modifié :
    a) Au 1° du II, après le mot : « nasopharyngé », est inséré le mot : « , salivaire » ;
    b) Au 2° du II, après le mot : « covid-19, », sont insérés les mots : « et cotation d'un AMI 2,6 dans le cadre d'un prélèvement salivaire, » ;
    c) Au III, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les infirmiers libéraux ou masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 pour les infirmiers et un AMK 2,2 pour les masseurs-kinésithérapeutes. » ;
    d) Au IV, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « AMI 3.1 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire » ;
    e) Au V, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « K 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un K3 pour un prélèvement salivaire, » ;
    f) Au VI, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « TB 3,8 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire » ;
    g) Au VII, le mot : « nasopharyngé » est supprimé et, après les mots : « KB 5 », sont insérés les mots : « pour un prélèvement nasopharyngé et d'un KB 3 pour un prélèvement salivaire » ;
    h) Au VIII, après le mot : « nasopharyngé », sont insérés les mots : « ou salivaire » ;
    i) Le IX est ainsi modifié :


    - le mot : « nasopharyngé » est supprimé ;
    - le mot : « PCR » est remplacé par les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire » ;
    - après les mots : « AMK 6,15 pour un prélèvement », sont insérés les mots : « nasopharyngé ou d'un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire. » ;


    3° Aux V, VI et VII de l'article 25, après les mots : « prélèvement naso-pharyngé », sont ajoutés les mots : « ou salivaire » ;
    4° Au 3° du V de l'article 26, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « VIII ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 septembre 2020.


Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,1 Ko
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