Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement

NOR : TREP2009121A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/24/TREP2009121A/jo/texte
JORF n°0235 du 26 septembre 2020
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : transposition de la directive Seveso 3 et renforcement des dispositions applicables aux établissements Seveso suite au plan d'actions Lubrizol.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté adapte et complète les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ». Le texte modifie l'arrêté du 26 mai 2014 visant à préciser les modalités d'application des dispositions décrites au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le présent arrêté clarifie des définitions et précise davantage les catégories d'information tenues à la disposition du public. Il détaille le contenu des plans d'opération interne (POI), notamment en ce qui concerne les moyens et méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur, ainsi que les dispositions assurant la disponibilité d'équipements pour mener les premiers prélèvements et analyses environnementaux en cas d'accident. L'étude de dangers doit mentionner les produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie, et l'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées les rapports de l'assureur portant sur les mesures de prévention et de maîtrise des risques. Par ailleurs, le personnel, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoit une formation sur la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. Enfin, pour les établissements seuil bas, le présent arrêté rend obligatoire l'élaboration d'un POI à compter du 1er janvier 2023, plan qui est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 juin 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • L'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° La définition d'un établissement est remplacée par la définition suivante :
    « Etablissement : ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut. » ;
    2° Après la définition d'un établissement seuil bas, il est ajouté la définition suivante :
    « Etablissement voisin : un établissement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement situé à une telle proximité d'un autre établissement relevant dudit article qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur. »


  • A la fin de l'article 5 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté les alinéas suivants ainsi rédigés :
    « Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'établissement, sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
    Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.
    Pour les établissements seuil bas, l'élaboration d'un plan d'opération interne est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 ; le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.
    Pour les établissements visés par l'article L. 515-32 du code de l'environnement, le plan d'opération interne comprend notamment :


    -les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Le plan d'opération interne précise :
    -les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis ;
    -les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;
    -les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher.


    L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées ;


    -les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur. »


  • A la suite de l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :


    « Art. 6-1. - L'annexe IV du présent arrêté précise les catégories d'informations mises en permanence à la disposition du public par voie électronique en application de l'article R. 515-89. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. »


  • Au chapitre III de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté, à la suite de l'article 8, un nouvel article ainsi rédigé :


    « Art. 8-1. - L'annexe V du présent arrêté précise les données et les informations devant figurer dans le plan d'opération interne en application de l'article R. 515-100. »


  • L'article 9 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé est remplacé par :


    « Art. 9.-La liste des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie, visée au c du 2 du I de l'annexe III est adressée au préfet lors de l'élaboration, de la révision ou de la mise à jour d'une étude de dangers, et lorsque cette étude est soumise au réexamen visé à l'article R. 515-98, au plus tard le 30 juin 2025. Le plan d'opération interne est mis à jour dans le même délai. »


  • A l'annexe III de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, au c du 2 du I, il est ajouté à la fin du iii l'alinéa suivant :
    « En particulier, postérieurement au 1er janvier 2023, l'étude de dangers ou sa mise à jour mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants, bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité, y compris environnementale. Des guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées peuvent préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, de ses conséquences sur le plan d'opération interne. »


  • Dans l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, sont ajoutées les annexes IV et V telles qu'elles figurent aux annexes A et B du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      Annexe A


      « ANNEXE IV
      « ÉLÉMENTS D'INFORMATION À COMMUNIQUER AU PUBLIC PAR LE PRÉFET EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 515-89


      • Pour tous les établissements couverts par le champ du présent arrêté :
        1. Le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné ;
        2. La confirmation que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement, qu'il a fait l'objet d'une autorisation conformément à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qu'il a présenté une étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ;
        3. Une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement ;
        4. La dénomination commune ou la classe et catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples ;
        5. Des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire ; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement ;
        6. La date de la dernière inspection et des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35 du code de l'environnement ;
        7. Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 515-35 du code de l'environnement.


      • Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe :
        1. Des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face ;
        2. La confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets ;
        3. Des informations adéquates sur le plan particulier d'intervention établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident ;
        4. Les documents relatifs à l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, aux mesures prévues pour alerter, protéger et secourir et aux consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence mentionnés à l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure ;
        5. Le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels. »


    • Annexe B


      « ANNEXE V
      « DONNÉES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE PLAN D'OPÉRATION INTERNE, OU DANS SA MISE À JOUR POSTÉRIEURE AU 31 DÉCEMBRE 2021


      a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures d'atténuation sur le site et de leur coordination ;
      b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec l'autorité responsable du plan particulier d'intervention ;
      c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles ;
      d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte ;
      e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan particulier d'intervention soit informée rapidement, type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles ;
      f) Dispositions visant, en situation d'urgence, à guider les services d'urgence externes sur le site et à mettre à leur disposition les informations facilitant l'efficacité de leur intervention ;
      g) Au besoin, dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordonner cette action avec les services d'urgence externes ;
      h) Dispositions visant à soutenir les mesures d'atténuation prises hors site ;
      i) Dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, dont les méthodes de prélèvement appropriées, et les analyses comme indiqué à l'article 5 du présent arrêté, en adéquation avec les types de produits de décomposition mentionnés au I de l'annexe III. Ce point est applicable aux plans d'opération interne ou à leurs mises à jour postérieurs au 1er janvier 2023.
      j) Moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur comme indiqué à l'article 5 du présent arrêté. »


Fait le 24 septembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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