Avis n° 21 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2020

Version initiale


  • Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
    1) Le quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de plie est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires battant pavillon français, est interdite.
    2) Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
    3) Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué en Méditerranée aux navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est réputé épuisé pour l'année 2020.
    La pêche de thon rouge est donc interdite en Méditerranée pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs, pratiquant le métier de la palangre et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite.

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