Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAS1933586A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/29/SSAS1933586A/jo/texte

Texte n°36

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 256 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 142-18-2 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2020,
Arrêtent :


  • Les deuxième au dernier alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation clinique de la personne intéressée :


    «-2,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
    «-2,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
    «-2,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


    « b) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté à l'audience la consultation sur pièces :


    «-1,6 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
    «-1,6 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
    «-1,6 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


    « c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou au cabinet mis à leur disposition ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :


    «-4,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens généralistes ;
    «-4,5 fois le tarif de consultation “ CS ” ou 4,5 fois le tarif de consultation “ VS ” pour les praticiens spécialistes ;
    «-4 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” ou 4 fois le tarif de consultation “ VNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
    «-7,5 fois le tarif de consultation “ C ” ou 7,5 fois le tarif de consultation “ V ” pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.


    « d) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission avant l'audience, sur pièces :


    «-3,5 fois le tarif de consultation “ C ” pour les praticiens généralistes ;
    «-3,5 fois le tarif de consultation “ CS ” pour les praticiens spécialistes ;
    «-3 fois le tarif de consultation “ CNPSY ” pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


    « e) Dans les cas mentionnés au a, lorsqu'ils rendent un avis, en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, sur la demande présentée par l'assuré de remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 du même code et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7 du même code :
    « 0,7 fois le tarif de consultation “ C ” ;
    « f) Dans les cas mentionnés aux a à c, si le médecin consultant n'a pas pu exécuter sa mission lorsque la personne intéressée ne s'est pas rendue à sa convocation ou à la convocation du tribunal ;
    « 0,7 fois le tarif de consultation “ C ”. »


  • La directrice du budget, le directeur des services judiciaires, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service adjointe au directeur de sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint au directeur des services judiciaires,
F. Chastenet de Gery


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur-adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzary


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole