Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Salaires - Avenant n° 129 du 18 octobre 2022 relatif au salaire horaire minimum

Etendu par arrêté du 5 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNBPF ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2022-48
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 129 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur étendu

      Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit :
    1. Pour les coefficients 155 au 180 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,0228 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,846 €.

    2. Pour les coefficients 185 au 240 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,021636 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 8,187360 €.

    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :

    a) Pour le personnel de fabrication :
    – coefficient 155 : 11,38 € ;
    – coefficient 160 : 11,49 € ;
    - coefficient 170 : 11,72 € ;
    – coefficient 175 : 11,84 € ;
    – coefficient 185 : 12,19 € ;
    – coefficient 190 : 12,30 € ;
    – coefficient 195 : 12,41 € ;
    – coefficient 240 : 13,38 €.

    b) Pour le personnel de vente :
    – coefficient 155 : 11,38 € ;
    – coefficient 160 : 11,49 € ;
    – coefficient 165 : 11,61 € ;
    – coefficient 170 : 11,72 € ;
    – coefficient 175 : 11,84 € ;
    – coefficient 180 : 11,95 € ;
    – coefficient 185 : 12,19 € ;
    – coefficient 190 : 12,30 €.

    c) Pour le personnel de services :
    – coefficient 155 : 11,38 € ;
    – coefficient 160 : 11,49 € ;
    – coefficient 170 : 11,72 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

    Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 36 550 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

    Et les salariés cadre 2 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 52 443 € étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant n° 129 deviendra applicable à compter du 1er novembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

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