Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Salaires - Avenant n° 63 du 30 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels et à l'indemnité de blanchissage

Etendu par arrêté du 20 décembre 2022 JORF 28 décembre 2022

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO,

Numéro du BO

  • 2022-46
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans un contexte fortement inflationniste ayant entraîné des relèvements successifs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dans une volonté de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de réviser la grille des salaires applicable.

      Les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide et ont souhaité revaloriser le montant de l'indemnité de blanchissage.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

    Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

    Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minima par niveau

    À compter du 1er octobre 2022, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 60 du 6 janvier 2022, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau
    2.   Salaires minima garantis

    NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut
    Niveau IÉchelon A11,07 €
    Échelon B11,09 €
    Niveau IIÉchelon A11,32 €
    Échelon B11,50 €
    Niveau IIIÉchelon A11,77 €
    Échelon B11,80 €
    Échelon C12,75 €
    Niveau IVÉchelon A13,53 €
    Échelon B13,90 €
    Échelon C14,45 €
    Échelon D15,60 €
    Rémunération minimale annuelle brute
    tous éléments de salaire confondus
    Niveau VÉchelon A39 787,02 €
    Échelon B41 023,02 €
    Échelon C64 528,02 €

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Indemnité de blanchissage

    Les parties signataires conviennent de revaloriser le montant de l'indemnité de blanchissage telle que prévue à l'article 41 de la convention collective nationale.

    Elles rappellent que si un modèle particulier est imposé, l'employeur assure la fourniture de vêtements de travail en nombre suffisant, le blanchissage étant soit à la charge de l'employeur, soit à la charge du salarié.

    Dans ce dernier cas, le salarié recevra, en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 3,82 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0,15 € par heure effectivement travaillée, dans la limite de 151,67 heures. Les autres alinéas demeurent inchangés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité femmes/hommes

    Tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

    Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

    L'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l'avenant n° 52 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017.

    L'avenant n° 52 prévoit également que les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, en cas d'écart constaté, les mesures correctrices nécessaires.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022 pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

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