(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 28 novembre 2022 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont rencontrées pour évoquer les salaires minima de branche consécutivement à la hausse du Smic.
Après avoir échangé sur le contexte inflationniste et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des salariés, mais également l'incertitude économique à laquelle sont confrontées les entreprises, les parties se sont accordées sur des mesures conservatoires, dans l'attente de la négociation annuelle sur les salaires minima de branche (ou « NAO ») pour l'année 2023.
Les mesures conservatoires décrites ci-après sont à valoir sur la négociation annuelle sur les minima de branche, maintenue à l'agenda social de la branche chimie aux dates initialement prévues, les 17 novembre et 14 décembre 2022.
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent d'augmenter à compter du 1er octobre 2022 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,75 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :
(VP × K) + [(225 − K) × VP × X]
Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.
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Article 2
En vigueur étendu
À compter du 1er octobre 2022, le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,832.Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.Versions
Article 4
En vigueur étendu
En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.Versions
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022.
À compter de cette date, le présent accord se substituera à la recommandation patronale qui avait été prise par France Chimie, la FEBEA et la FIPEC à compter du 1er juillet 2022.
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Article 7
En vigueur étendu
Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
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Article
En vigueur étendu
Annexe
Barème pour 38 heures/semaineLe barème à compter du 1er octobre 2022 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
VP : 8,75 €.(En euros.)
Coefficient Formule et calcul
(VP × coefficient)Complément de salaire Total 130 1 137,50 691,60 1 829,10 140 1 225,00 618,80 1 843,80 150 1 312,50 546,00 1 858,50 160 1 400,00 473,20 1 873,20 175 1 531,25 364,00 1 895,25 190 1 662,50 254,80 1 917,30 205 1 793,75 145,60 1 939,35 225 1 968,75 1 968,75 235 2 056,25 2 056,25 250 2 187,50 2 187,50 275 2 406,25 2 406,25 300 2 625,00 2 625,00 325 2 843,75 2 843,75 360 3 150,00 3 150,00 350 3 062,50 3 062,50 400 3 500,00 3 500,00 460 4 025,00 4 025,00 480 4 200,00 4 200,00 510 4 462,50 4 462,50 550 4 812,50 4 812,50 660 5 775,00 5 775,00 770 6 737,50 6 737,50 880 7 700,00 7 700,00 Versions