Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Clauses générales
- Chapitre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs (Articles 1er à 7)
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage (Articles 1er à 2)
- Chapitre V Contrat de travail
- Chapitre V Contrat de travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
- Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance (Articles 1er à 4)
- Chapitre VIII Congés du salarié
- Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale (Articles 1er à 9)
- Chapitre IX Travail à temps partiel
- Chapitre IX Temps de travail (Articles 1er à 14)
- Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap (Articles 1er à 6)
- Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à 23)
- Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (Article 2)
- Titre II Plan de formation de l'entreprise (Article 3)
- Titre III Contrat et période de professionnalisation (Articles 4 à 15)
- Titre IV Droit individuel à la formation (Article 16)
- Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière (Article 17)
- Titre VI Bilan de compétences (Article 18)
- Titre VII Validation des acquis de l'expérience (Article 19)
- Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle (Article 20)
- Titre IX Dispositions diverses (Articles 21 à 23)
- Chapitre XII Classifications (Articles 1er à 7)
- Chapitre XIII
- Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté (Articles 1er à 2)
- Chapitre XIV Clauses diverses
- Chapitre XIV Clauses diverses (Articles 1er à 6)
- Annexes
Article
En vigueur étendu
Article 1er – Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunération
Article 2 – Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunération
Article 3 – Régime complémentaire santé
Article 4 – Régime de prévoyance complémentaire.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Maladie ou accident du salarié. Garantie de rémunérationEn cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ;
– 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.
Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. À partir de 6 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
– 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d'ancienneté ;
– 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d'ancienneté ;
– 60 jours si le salarié a au moins 16 ans d'ancienneté ;
– 70 jours si le salarié a au moins 21 ans d'ancienneté ;
– 80 jours si le salarié a au moins 26 ans d'ancienneté ;
– 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d'ancienneté.L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.
Dans le cas d'arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Accident du travail et maladie professionnelle. Garantie de rémunérationÀ partir de 6 mois d'ancienneté, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale, le montant des indemnités sera le même que celui prévu pour la maladie ou l'accident à l'article 1er du présent chapitre.
Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
Régime complémentaire santéLe régime complémentaire santé mis en place dans la branche est régi par l'accord du 22 juin 2015 mettant en place un régime complémentaire santé, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).
Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Régime de prévoyance complémentaireLe régime de prévoyance complémentaire mis en place dans la branche est régi par l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire, ainsi que par ses avenants et annexes. Il s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).
Versions