Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Etendue par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNCAO ; Le SNAN ; La CSNEDT ; La CPGA ; La FNDMV ; La CSNEFBCM ; La CSMM ; La FFDDEFB ; La FCSJPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Nota

  • • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».

    (Avenant n° 1 du 12 janvier 2022, préambule - BOCC 2022-16)

    • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « instruments de musique, partitions et accessoires, » sont insérés à la suite des mots « maroquinerie et articles de voyage ».

    (Avenant n° 13 du 4 avril 2023, article 1er - BOCC 2023-23)

Numéro du BO

  • 2012-37

Code NAF

  • 47-19B
  • 47-52A
  • 47-59B
  • 47-65Z
  • 47-72B
  • 47-78C
  • 47-79Z
  • 47-89Z
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Article 1er – Préavis
    Article 2 – Licenciement individuel
    Article 3 – Rupture conventionnelle
    Article 4 – Indemnisation conventionnelle du licenciement
    Article 5 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié
    Article 6 – Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite
    Article 7 – Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)
    Article 8 – Indemnisation minimum de la mise à la retraite

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Préavis

    À l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

    Qualification du salarié

    Mode de rupture

    • Démission quelle que soit la durée de présence
    • Licenciement avant 2 ans d'ancienneté
    • Mise à la retraite avant 2 ans d'ancienneté

    • Licenciement au-delà de 2 ans d'ancienneté
    • Mise à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté

    • Départ à la retraite avant 2 ans d'ancienneté

    • Départ à la retraite au-delà de 2 ans d'ancienneté

    Niveaux I, II, III, IV, V

    1 mois

    2 mois

    1 mois

    2 mois

    Niveau VI

    2 mois

    2 mois

    1 mois

    2 mois

    Niveaux VII, VIII, IX

    3 mois

    3 mois

    1 mois

    2 mois

    En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis de licenciement d'un salarié en situation de handicap correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

    En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.

    En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

    Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Licenciement individuel

    Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Rupture conventionnelle

    Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Indemnisation conventionnelle du licenciement

    Tout salarié licencié, que le motif soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou économique, perçoit après 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (c'est-à-dire à l'expiration du préavis, même si celui-ci n'est pas effectué).

    L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
    – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
    – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;
    auxquels s'ajoute 1/ 15e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans.

    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la notification du licenciement (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la notification du licenciement) ;
    – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant la notification du licenciement (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

    En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

    L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite à l'initiative du salarié

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.

    Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 7 infra).

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite

    Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
    – 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    – soit 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
    – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis).

    Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)

    L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein, et ce jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé, sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
    – l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant la date anniversaire à laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, puis chaque année jusqu'à son 69e anniversaire inclus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
    – le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
    – en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.

    La procédure doit être répétée chaque année, au moins 3 mois avant la date anniversaire du salarié.

    À compter du 70e anniversaire du salarié, l'employeur peut décider unilatéralement une mise à la retraite d'office.

    Si l'employeur ne respecte par cette procédure, il ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

    Lorsque la mise à la retraite touche un salarié protégé (délégué syndical, membre élu du comité social et économique …), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier. La demande d'autorisation se fera conformément à la législation sociale en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Indemnisation minimum de la mise à la retraite

    L'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 4 du présent chapitre ou à l'indemnité légale si elle est plus favorable.

Retourner en haut de la page