Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Salaires - Accord du 16 novembre 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (1) (2)

Etendu par arrêté du 3 mars 2022 JORF 16 mars 2022

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2021-50
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 3 mars 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mars 2022 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,776 euros de l'heure.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 595 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1001 595,00
    1151 603,20
    1251 608,67
    1301 611,40
    1351 614,13
    1401 616,86
    1451 619,60
    1501 622,33
    1551 625,06
    1601 627,80
    1651 630,53
    1701 633,26
    1751 636,00
    1901 644,20
    2001 649,66
    2201 660,59
    2251 663,33
    2301 666,06
    2401 738,50
    2501 810,94
    2601 883,38
    2701 955,81
    2802 028,25
    2902 100,69
    3002 173,13
    3102 245,57
    3202 318,00
    3302 390,44
    4002 897,50
    4303 114,82
    4703 404,57
    5003 621,88
    6004 346,26
    8005 795,01

    Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de janvier 2022 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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