Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Salaires - Avenant n° 58 du 5 mai 2021 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

Etendu par arrêté du 19 novembre 2021 JORF 8 décembre 2021

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2021-31
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont mené des négociations (réunions des 22 janvier, 5 février, 4 mars, 19 mars, 7 avril et 5 mai 2021) afin de réviser la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration rapide.

      Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide en prenant notamment en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minima par niveau

    À compter du 1er juillet 2021, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 56 du 3 mars 2020, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau

    2.
    Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut
    IA10,25
    B10,27
    IIA10,40
    B10,60
    IIIA10,82
    B10,82
    C11,75
    IVA12,42
    B12,70
    C13,30
    D14,42
    Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
    VA38 115
    B39 326
    C62 371

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité femmes/hommes

    Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

    Les parties ont constaté à l'examen des indicateurs du rapport annuel sur la situation économique et sociale de la branche de la restauration rapide, une situation ne présentant pas d'écart de situation manifeste entre les femmes et les hommes notamment sur le 1er niveau de la grille de classifications, rassemblant plus des deux tiers des salariés des entreprises ayant répondu à l'enquête de branche.

    L'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l'avenant n° 52 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017.

    L'avenant n° 52 prévoit également que les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, en cas d'écart constaté, les mesures correctrices nécessaires.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er juillet 2021 pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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