Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Etendue par arrêté du 5 avril 2023 JORF 28 avril 2023

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNTEC ; Cinov,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEC FO ; F3C CFDT ; CFTC Média +,

Numéro du BO

  • 2021-32
 
  • Article 9.1

    En vigueur étendu

    Formalités

    Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, et notifiées à l'employeur ainsi qu'il est précisé ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.

    Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence.

    Cette absence est justifiée dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin. Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite par un médecin de son choix.

  • Article 9.2 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
    – les indemnités journalières de sécurité sociale ;
    – les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.

    L'employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables.

    En tout état de cause, l'employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu'à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.

    1. Conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail

    Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté.

    Le maintien du salaire est dû dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

    Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.

    Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.

    2. Calcul du montant de l'allocation maladie

    Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé.

    ETAM

    – ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100 % du salaire brut et les 60 jours suivants : 80 % du salaire brut ;
    – ayant plus de 5 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % du salaire brut et les 30 jours suivants : 80 % du salaire brut.

    Ingénieurs et cadres

    – ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut.

    Si l'ancienneté fixée par l'un des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il reçoit, à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir.

    (1) L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-2 et L. 2251-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 9.2 (1)

    En vigueur étendu

    Incapacité temporaire de travail

    En cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
    – les indemnités journalières de sécurité sociale ;
    – les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.

    L'employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables.

    En tout état de cause, l'employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu'à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.

    1. Conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail

    Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté.

    L'allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

    Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.

    Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence (s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.

    2.   Calcul du montant de l'allocation maladie

    Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé.

    ETAM

    – ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100 % du salaire brut et les 60 jours suivants : 80 % du salaire brut ;
    – ayant plus de 5 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % du salaire brut et les 30 jours suivants : 80 % du salaire brut.

    Ingénieurs et cadres

    – ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut.

    Si l'ancienneté fixée par l'un des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il reçoit, à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir.

    (1) L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
    (Arrêté du 5 avril 2023-art. 1)

  • Article 9.3

    En vigueur étendu

    Maternité (1)

    Les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de début de leur congé maternité conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance.

    À partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

    Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, ces absences sont payées aux intéressées, qui doivent prévenir leur employeur en temps utile.

    Conformément aux dispositions légales, le conjoint salarié de la femme enceinte, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre au maximum à 3 de ces examens médicaux obligatoires.

    (1) Les stipulations du présent article sont complétées par celles de l'accord de branche du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    (a) L'article 9.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 9.4 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les salariés ont droit à un congé parental d'éducation ou une réduction de leur durée du travail, dans les conditions décrites au code du travail.

    (1) L'article 9.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-48 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 9.4

    En vigueur étendu

    Congé parental d'éducation à temps plein et à temps partiel

    Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les salariés ont droit à un congé parental à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions décrites au code du travail.

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