Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FECP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2021-23
 
    • Article

      En vigueur étendu

      À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.

      Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent avenant a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de prévoyance au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.

      S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de prévoyance complémentaire de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.

      À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505).

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Hiérarchie des normes et accord d'entreprise

    Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance complémentaire d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de prévoyance visé par le présent accord.

    En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires du régime

    Le présent régime s'applique :
    – aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par « salariés cadres » ;
    – et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre « salariés non-cadres ».

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

    Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

    Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

    Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

    Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

    En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.

    Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail

    Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
    – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
    – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 20 ci-après.

    Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Subrogation de l'employeur


    L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 40 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 39 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.

    De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), destiné au financement de soutiens à caractère exceptionnel aux bénéficiaires les plus défavorisés ou en détresse après un accident de la vie. Ces soutiens, attribués selon des critères fixés en CPPNI ont la qualité de secours. Ils sont exceptionnels et individuels et ne sont pas soumis à condition de position hiérarchique ou d'assiduité du salarié dans l'entreprise.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Indemnité de départ à la retraite


    Seront prises en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 23.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Cotisations

    Les taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :

    Salariés non-cadres

    GarantieTaux contractuel
    Part employeurPart salarié
    Décès/ IAD0,15 %
    Longue maladie0,20 %
    Invalidité0,28 %0,07 %
    Rente éducation0,01 %0,06 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)0,45 %0,33 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %
    Sous-total (2)0,04 %
    Mensualisation (3)0,54 %
    Total = (1) + (2) + (3)1,03 %0,33 %

    Salariés cadres

    GarantieTaux contractuel
    Part employeurPart salarié
    T1T2T1T2
    Décès/ IAD0,79 %0,53 %
    Longue maladie0,11 %0,10 %0,14 %
    Invalidité0,79 %0,15 %0,34 %
    Rente éducation0,08 %0,02 %
    Rente handicap0,01 %
    Sous-total (1)1,78 %0,15 %0,10 %1,03 %
    Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
    Sous total (2)0,04 %0,04 %
    Mensualisation (3)0,43 %0,43 %
    Total = (1) + (2) + (3)2,25 %0,62 %0,10 %1,03 %
    Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Article 10

    En vigueur étendu

    Assiette des cotisations

    L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
    – tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Cas de l'entreprise ayant déjà mis en place un régime d'entreprise prévoyance

    En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent accord.

    À ce titre, il devra veiller notamment à ce que le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4, 5 et 20 du présent accord concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

    Par ailleurs concernant les salariés non-cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 du présent accord.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

    De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche 2 du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 du présent accord.

    Si les taux de cotisations totaux sur les salaires, bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent accord, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Salaire de référence

    12.1. Pour les garanties capital décès/invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation

    Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.

    Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point AGIRC-ARRCO.

    12.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité

    Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.

    Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

    Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Revalorisation

    Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point AGIRC-ARRCO.

    Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année par l'assureur.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Garantie décès

    14.1.   Montant du capital décès

    14.1.1.   Salarié non-cadre

    En cas de décès d'un salarié non-cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

    Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du SR
    Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 100 % du SR
    Tout salarié non-cadre avec personne (s) à charge 125 % du SR

    14.1.2.   Salarié cadre

    En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

    Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du SR
    Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 350 % du SR
    Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du SR

    En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.

    Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.

    14.2.   Définition du concubin et des personnes à charge pour la garantie capital décès/ IAD

    Sont considérés à charge :
    – les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;
    – les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
    – les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.

    Concubin

    Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

    De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

    14.3.   Bénéficiaires du capital décès

    Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès. À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
    – à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
    – à défaut, à son partenaire de Pacs ;
    – à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 14.2 ;
    – à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
    – à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
    – à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;
    – à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.

    14.4.   Garantie double effet

    La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 14.2, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.

    Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.  (1)

    Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survenant au cours du même événement :
    – sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
    – ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.

    La prestation « double effet » est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.

    14.5.   Garantie invalidité absolue et définitive

    14.5.1.   Définition de l'invalidité absolue et définitive

    Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

    14.5.2.   Capital invalidité absolue et définitive

    Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident), lui est versé par anticipation sur sa demande.

    Ce versement met fin à la garantie décès.

    (1) Phrase exclue de l'extension en application du principe d'égalité de traitement.  
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Garantie rente éducation

    Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 14.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
    – jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
    – au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.

    Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 € (cent euros).

    La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

    15.1. Enfants à charge

    Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition soit :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    15.2. Concubin. Partenaire de Pacs

    Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.

    Le bénéfice de la garantie est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

    De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Garantie rente handicap

    En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

    Montant et service de la rente

    La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

    En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

    Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.

    Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

    Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.

    Bénéficiaires

    Bénéficient du versement de la prestation, le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe « reconnaissance de l'état de handicap ».

    Reconnaissance de l'état de handicap

    Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'assureur, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Indemnisation pour maladie, accident ou maternité


    En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 40 de la présente convention collective.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Garantie incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 40 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

    En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 40 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

    Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

    Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Garantie rente invalidité

    19.1. Définition

    La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.

    Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
    – en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
    – en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
    – en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.

    19.2. Bénéficiaires

    Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.

    19.3. Montant de la rente d'invalidité

    Le montant de la rente d'invalidité est égal à :

    Pour les salariés cadres

    Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie66 % du sala ire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale

    En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
    – taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (66 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
    – taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations ;

    Pour les salariés non-cadres

    Invalidité de 1re catégorie60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale
    Invalidité de 2e ou 3e catégorie60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale

    En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
    – taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (60 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
    – taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

    La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.

    Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

    20.1.   Bénéficiaires et garanties maintenues

    Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime, bénéficient du maintien des garanties lorsque :
    – les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
    – la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.

    20.2.   Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

    Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    20.3.   Incapacité de travail

    Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation-chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

    20.4.   Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire de la portabilité : (1)

    – reprend un autre emploi (1) ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

    20.5.   Financement de la portabilité

    Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

    Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.

    20.6.   Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    – les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.

    (1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l'indemnisation par l'assurance chômage en cas de reprise d'un emploi.
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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