Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article 127

    En vigueur étendu

    Formation du contrat de travail


    Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l'article 40 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 128

    En vigueur étendu

    Forme, objet et nature du contrat de travail
  • Article 128.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

    Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche.

    Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d'une lettre d'engagement.

    La lettre d'engagement traduit l'intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d'engagement comprend les éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d'essai. Toutefois, si la lettre d'engagement n'est pas suivie de la signature rédaction d'un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu'elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu'au présent article.

    En plus des éléments visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l'organisation du travail et comprend les éléments suivants :
    – la nature de l'emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s'y rattachant ;
    – les absences du particulier employeur prévues à l'article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.

  • Article 128.1

    En vigueur étendu

    Forme du contrat de travail

    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues dans le socle commun, sauf cas spécifiques exposés aux articles 128.1.1 à 128.1.3 du présent socle spécifique.

    Le contrat de travail est conclu au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche.

    Les parties peuvent faire précéder le contrat de travail d'une lettre d'engagement.

    La lettre d'engagement traduit l'intention des parties de conclure un contrat de travail. Si la lettre d'engagement comprend les éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, les parties peuvent conclure un contrat de travail au plus tard le dernier jour de la période d'essai. Toutefois, si la lettre d'engagement n'est pas suivie de la signature d'un contrat de travail, elle est assimilée à celui-ci, dès lors qu'elle contient les éléments obligatoires du contrat de travail, prévus à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective ainsi qu'au présent article.

    En plus des éléments visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail prévoit l'organisation du travail et comprend les éléments suivants :
    – la nature de l'emploi occupé par le salarié, conformément à la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective, et les missions s'y rattachant ;
    – les absences du particulier employeur prévues à l'article 142 du présent socle spécifique, le cas échéant.

  • Article 128.1.1

    En vigueur étendu

    Cas spécifique du contrat de travail oral du salarié déclaré auprès du centre national du CESU

    Le particulier employeur et le salarié déclaré auprès du CESU peuvent convenir d'un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. Les parties sont tenues de respecter les obligations mises à leur charge lors de la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail prévues par le socle commun et le présent socle spécifique.

  • Article 128.1.2

    En vigueur étendu

    Cas du salarié embauché dans le cadre de la garde partagée

    La garde partagée relève des emplois-repères du domaine d'activités « Enfant » décrits par la grille de classification prévue à l'annexe n° 7 de la présente convention collective.

    La garde partagée est définie comme un mode de garde consistant à assurer simultanément la garde des enfants de deux familles au domicile de l'une et/ou de l'autre famille selon les modalités définies aux contrats de travail.

    Dans le cadre de la garde partagée, les activités liées aux enfants et à leurs besoins sont prioritaires afin de faire vivre ensemble et en harmonie des enfants de familles différentes.

    Ce mode de garde est fondé sur l'entente et la concertation des particuliers employeurs à organiser la garde partagée et à la confier au même salarié.

    Les particuliers employeurs s'engagent à se transmettre mutuellement toute information nécessaire à la garde partagée et à exprimer leurs besoins spécifiques. Leurs besoins spécifiques ne doivent pas être contradictoires.

    Malgré l'organisation conjointe de la garde partagée, chaque particulier employeur est tenu de conclure individuellement un contrat de travail écrit avec le salarié. Chaque contrat de travail caractérise une relation de travail et demeure juridiquement distinct de l'autre.

    L'interdépendance des contrats de travail dans l'organisation conjointe de la garde partagée amène les particuliers employeurs à prévoir dans chaque contrat de travail, une clause identique précisant l'organisation en lien avec l'autre particulier employeur.

  • Article 128.1.3

    En vigueur étendu

    Cas du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans

    Le contrat de travail conclu avec un jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans est signé par ce dernier s'il dispose de l'autorisation écrite de son représentant légal. Cette condition ne s'applique pas aux mineurs émancipés.

  • Article 128.2

    En vigueur étendu

    Objet du contrat de travail


    Les dispositions relatives à l'objet du contrat de travail sont prévues à l'article 41.2 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 128.3

    En vigueur étendu

    Nature du contrat de travail


    Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l'article 41.3 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 129

    En vigueur étendu

    Formalités liées à l'embauche


    Les dispositions du présent article complètent celles de même objet, prévues dans le socle commun de la présente convention collective.

  • Article 129.1

    En vigueur étendu

    Immatriculation du particulier employeur


    Les dispositions relatives à l'immatriculation du particulier employeur sont prévues à l'article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 129.2

    En vigueur étendu

    Déclaration de l'emploi du salarié


    Les dispositions relatives à la déclaration de l'emploi du salarié sont prévues à l'article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 129.3

    En vigueur étendu

    Autres formalités
  • Article 129.3.1

    En vigueur étendu

    Autres formalités liées à l'embauche d'un jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans

    Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler.

    Le particulier employeur s'engage à ne pas confier au salarié âgé de 16 à 18 ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

  • Article 129.3.2

    En vigueur étendu

    Autres formalités liées à la conduite d'un véhicule

    Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur s'assure qu'il est titulaire du permis de conduire et d'une attestation d'assurance en cours de validité.

    À cet effet, le salarié fournit annuellement une copie des documents justificatifs permettant au particulier employeur de procéder aux vérifications énoncées précédemment et informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire, la carte grise et la police d'assurance de son véhicule.

    Si le salarié est amené à utiliser le véhicule du particulier employeur pour la réalisation de ses activités professionnelles, le particulier employeur informe au préalable sa compagnie d'assurance et vérifie que le salarié est titulaire d'un permis de conduire.

    À cet effet, le particulier employeur met à la disposition du salarié le justificatif de l'assurance du véhicule en cours de validité et la carte grise.

    Le salarié informe le particulier employeur de toute modification affectant son permis de conduire.

  • Article 130

    En vigueur étendu

    Médecine du travail


    Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l'article 43 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 131

    En vigueur étendu

    Période d'essai
  • Article 131.1 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

    La période d'essai doit être expressément prévues par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d'engagement.

    La durée de la période d'essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

    La durée de la période d'essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d'essai.  
    (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

  • Article 131.1 (1)

    En vigueur étendu

    Contrat à durée indéterminée

    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

    La période d'essai doit être expressément prévue par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d'engagement.

    La durée de la période d'essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.

    La durée de la période d'essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d'essai.
    (Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 1)

  • Article 131.2

    En vigueur étendu

    Contrat à durée déterminée


    Les dispositions relatives à la période d'essai du contrat à durée déterminée sont prévues à l'article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

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