Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article 96

    En vigueur étendu

    Définition de la durée du travail
  • Article 96.1

    En vigueur étendu

    Durée journalière habituelle de travail

    La durée journalière habituelle de travail est de 9 heures.

    L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, tous contrats de travail confondus.

  • Article 96.2

    En vigueur étendu

    Durée hebdomadaire conventionnelle de travail

    La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 45 heures.

    Les parties sont libres de prévoir une durée de travail inférieure à 45 heures hebdomadaires, ou supérieure à ce seuil dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l'article 96.3 du présent socle spécifique.

  • Article 96.3

    En vigueur étendu

    Durée maximale de travail

    La durée maximale de travail est fixée à 48 heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de 4 mois.

  • Article 96.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
    – au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et jusqu'à 45 heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d'heures complémentaires effectuées par l'assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède 1/3 de la durée des heures complémentaires prévues au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d'échanger sur les modalités d'organisation du travail ;
    – au-delà de 45 heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.

  • Article 96.4

    En vigueur étendu

    Définition des heures complémentaires et majorées

    Au sens de la présente convention collective, les heures de travail effectuées :
    – au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat et jusqu'à 45 heures par semaine incluses, sont considérées comme des heures complémentaires. Si le nombre d'heures complémentaires effectuées par l'assistant maternel, à la demande du particulier employeur, excède 1/3 de la durée des heures prévues au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, alors les parties doivent se rencontrer afin d'échanger sur les modalités d'organisation du travail ;
    – au-delà de 45 heures de travail par semaine, et dans la limite de la durée maximale de travail, sont considérées comme des heures majorées.

  • Article 97

    En vigueur étendu

    Modalités d'organisation du travail


    Le contrat de travail de l'assistant maternel détermine les modalités d'organisation du travail.

  • Article 97.1

    En vigueur étendu

    Durée de travail régulière

    L'accueil régulier de l'enfant par l'assistant maternel peut s'effectuer selon l'une des deux modalités suivantes :
    – l'accueil de l'enfant par l'assistant maternel 52 semaines par période de 12 mois consécutifs, y compris les congés payés du salarié. Cette modalité d'organisation du travail est intitulée « Accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs » ;
    – l'accueil de l'enfant par l'assistant maternel 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, hors congés payés du salarié. Cette modalité d'organisation du travail est intitulée « Accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs ».

  • Article 97.2

    En vigueur étendu

    Accueil occasionnel


    L'accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n'a pas de caractère régulier.

  • Article 98

    En vigueur étendu

    Détermination des périodes de travail
  • Article 98.1

    En vigueur étendu

    Durée de travail régulière
  • Article 98.1.1

    En vigueur étendu

    Principe

    Les périodes de travail correspondent au temps d'accueil de l'enfant. Elles sont définies par le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 90.1 du présent socle spécifique et dans le respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée de travail prévues à l'article 96 du présent socle spécifique.

    Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les éléments mentionnés ci-dessus, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

    Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d'un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.

  • Article 98.1.2

    En vigueur étendu

    Exception : lorsque les périodes de travail ne peuvent pas être déterminées au moment de la signature du contrat

    Dans l'hypothèse où les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l'avance en raison de contraintes particulières qui s'imposent au particulier employeur, les parties s'accordent alors sur la remise par le particulier employeur à l'assistant maternel d'un planning de travail écrit, en respectant le délai de prévenance prévu par le contrat de travail.

    En cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, tel que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, dans l'hypothèse où les périodes non travaillées par l'assistant maternel ne sont pas connues du particulier employeur au moment de la signature du contrat de travail, elles lui sont communiquées par écrit, au minimum 2 mois calendaires à l'avance. Les parties peuvent convenir de la possibilité de modifier les périodes non travaillées par l'assistant maternel ainsi fixées, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

    Pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d'un commun accord entre les deux parties, au-delà de celles prévues par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel.

  • Article 98.2

    En vigueur étendu

    Accueil occasionnel


    Les conditions de l'accueil occasionnel sont déterminées dans le contrat de travail.

  • Article 99

    En vigueur étendu

    Décompte du temps de travail

    Le travail débute à l'heure prévue dans le contrat de travail, ou par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel, ou encore à l'heure d'arrivée de l'enfant avec la personne habilitée à le déposer, si celle-ci est antérieure.

    Il prend fin à l'heure prévue dans le contrat de travail, ou par le planning remis par le particulier employeur à l'assistant maternel, ou à l'heure à laquelle l'enfant quitte le lieu d'accueil avec la personne habilitée à le récupérer, si celle-ci est postérieure.

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