Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article 89

    En vigueur étendu

    Formation du contrat de travail


    Les dispositions relatives à la formation du contrat de travail sont prévues à l'article 40 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 90

    En vigueur étendu

    Forme, objet et nature du contrat de travail


    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

  • Article 90.1

    En vigueur étendu

    Forme du contrat de travail

    Au plus tard le jour de la date d'effet de l'embauche, le particulier employeur et l'assistant maternel concluent un contrat de travail écrit pour chaque enfant accueilli, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants de la même famille.

    Dès lors que l'assistant maternel et le particulier employeur sont déjà liés par un contrat de travail conclu pour l'accueil d'un enfant de la même famille et que ce contrat n'a pas été rompu, la règle suivante s'applique : les parties conviennent, dans le cadre du nouveau contrat, juridiquement distinct de toute autre relation contractuelle de travail, de reprendre l'ancienneté acquise par l'assistant maternel au titre du contrat le plus ancien, toujours en cours. Cette reprise s'applique uniquement à l'ancienneté et non aux autres droits acquis par l'assistant maternel, tels que ceux relatifs aux congés payés.

    En plus des éléments obligatoires visés à l'article 41.1 du socle commun de la présente convention collective, le contrat de travail comprend les mentions suivantes :
    – le nom de l'enfant et sa date de naissance ;
    – le lieu de travail et d'accueil de l'enfant ;
    – les références de l'agrément ;
    – l'assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ;
    – sauf en cas d'accueil occasionnel défini à l'article 97.2 du présent socle spécifique :
    –– les périodes de travail à savoir le nombre de semaines de travail sur une période de 12 mois consécutifs ainsi que le nombre de jours et d'heures de travail dans la semaine ;
    –– les jours travaillés dans la semaine ainsi que le nombre d'heures de travail et les horaires de travail par jour, sauf exceptions prévues à l'article 98.1.2 du présent socle spécifique ;
    –– les semaines non travaillées par l'assistant maternel, en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, telle que défini à l'article 97.1 du présent socle spécifique, sauf exceptions prévues à l'article 98.1.2 du présent socle spécifique.

  • Article 90.2

    En vigueur étendu

    Objet du contrat de travail


    Le contrat de travail précise les modalités d'exécution de la relation de travail et d'accueil de l'enfant, dans le respect de l'agrément dont l'assistant maternel est titulaire.

  • Article 90.3

    En vigueur étendu

    Nature du contrat de travail


    Les dispositions relatives à la nature du contrat de travail sont prévues à l'article 41.3 dans le socle commun de la présente convention collective.

  • Article 90.4

    En vigueur étendu

    Documents à joindre au contrat de travail

    Le particulier employeur remet à l'assistant maternel la liste des consignes et informations concernant l'enfant, à savoir :
    – les éléments relatifs aux modes de déplacement de l'enfant prévus dans le contrat de travail (dont les modalités de conduite à l'école, aux activités extrascolaires et autres) ;
    – les éléments relatifs à la santé de l'enfant :
    –– permettant de vérifier les vaccinations (certificats médicaux…) ;
    –– l'autorisation parentale d'intervention médicale ou chirurgicale d'urgence ;
    –– les coordonnées du médecin qui suit l'enfant ;
    –– l'éventuel régime alimentaire et les consignes en cas d'urgence ;
    –– l'autorisation d'aide à la prise des médicaments et, le cas échéant, l'ordonnance et le protocole du médecin à jour (à savoir le traitement et les soins à mettre en œuvre pour la prise en charge de la maladie) ainsi que tout autre document rendu obligatoire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
    – la liste à jour des personnes :
    –– titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, dans les limites de l'éventuel droit de visite restreint dont l'assistant maternel a été informé par écrit ;
    –– autorisées à récupérer l'enfant au domicile de l'assistant maternel ;
    –– à contacter en cas d'urgence et en l'absence des parents.

    Ces consignes et informations doivent figurer en annexe du contrat de travail.

    Toute évolution dans la situation de l'enfant impactant ces consignes et informations doit être notifiée au salarié par écrit.

  • Article 91

    En vigueur étendu

    Formalités liées à l'embauche
  • Article 91.1

    En vigueur étendu

    Immatriculation du particulier employeur

    Les dispositions relatives à l'immatriculation du particulier employeur sont prévues à l'article 42.1 du socle commun de la présente convention collective.

    Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix de mode de garde, le particulier employeur doit déposer une demande soit auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) soit auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) selon le régime de sécurité sociale dont il relève. Le particulier employeur procède à cette demande dès que la décision de l'embauche de l'assistant maternel est connue.

  • Article 91.2

    En vigueur étendu

    Déclaration de l'emploi du salarié


    Les dispositions relatives à la déclaration de l'emploi du salarié sont prévues à l'article 42.2 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 91.3

    En vigueur étendu

    Autres formalités

    Lors de l'embauche, le particulier employeur vérifie que l'assistant maternel est bien titulaire :
    – de l'agrément délivré par le conseil départemental en cours de validité ;
    – d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

    Le cas échéant, si le particulier employeur autorise le transport de son enfant dans le cadre de l'activité de l'assistant maternel, il vérifie que le conducteur, qu'il a expressément désigné à cet effet, est bien titulaire du permis de conduire et d'une assurance pour son véhicule, comprenant la clause particulière de couverture pour le transport de l'enfant accueilli. L'assistant maternel informe le particulier employeur de toute modification de ladite assurance.

    À cet effet, sauf en ce qui concerne le permis de conduire, l'assistant maternel fournit une copie des documents listés ci-dessus au particulier employeur, qui les conserve jusqu'au terme de la relation de travail.

    L'assistant maternel s'engage à informer le particulier employeur de :
    – toute modification impactant les conditions d'accueil de l'enfant ;
    – toute modification relative à son agrément.

    Dans le cadre de l'embauche, l'assistant maternel procède avec le particulier employeur à la visite des espaces auxquels l'enfant aura accès.

  • Article 92

    En vigueur étendu

    Médecine du travail


    Les dispositions relatives à la médecine du travail sont prévues à l'article 43 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 93

    En vigueur étendu

    Engagement réciproque

    L'engagement réciproque est défini comme un engagement écrit par lequel le particulier employeur et l'assistant maternel s'accordent sur le principe de la formation du contrat de travail. Toute modification des termes de l'engagement réciproque doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties.

    L'engagement réciproque n'est pas obligatoire. Il constitue en revanche le seul engagement précontractuel prévu par la convention collective. Il ne saurait remplacer la conclusion d'un contrat de travail qui devra intervenir au plus tard le premier jour travaillé.

    Il peut être rompu à l'initiative du particulier employeur ou de l'assistant maternel. Dans ce cas, la partie à l'initiative de la rupture, informe l'autre partie de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, et est tenue de lui verser une indemnité forfaitaire compensatrice.

    L'indemnité est d'un montant équivalent à 1/2 mois de salaire brut défini au moment de la conclusion de cet engagement.

    Elle n'est pas due, sur présentation d'un justificatif, dès lors que les évènements suivants surviennent entre la date de l'engagement réciproque et la date d'effet de l'embauche :
    – le décès de l'enfant du particulier employeur ;
    – le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de l'agrément dont est titulaire l'assistant maternel.

    Il est précisé que cette indemnité compensatrice forfaitaire n'a pas le caractère d'un salaire. Par conséquent, elle n'est pas soumise à contributions et cotisations sociales.

    Un modèle d'engagement réciproque est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

  • Article 94

    En vigueur étendu

    Période d'adaptation

    Une période d'adaptation peut être prévue entre le particulier employeur et l'assistant maternel.

    La période d'adaptation est comprise dans l'éventuelle période d'essai prévue dans le contrat de travail.

    Elle débute le premier jour de travail effectif, pour une durée maximale de 30 jours calendaires.

    Le contrat de travail fixe les modalités d'exécution de la période d'adaptation. Il précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins de l'enfant.

    La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période d'adaptation est comprise dans la rémunération déclarée dans les conditions prévues à l'article 56.1 du socle commun de la présente convention collective.

  • Article 95

    En vigueur étendu

    Période d'essai


    Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues dans le socle commun.

  • Article 95.1

    En vigueur étendu

    Contrat de travail à durée indéterminée

    La durée maximale de la période d'essai dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail :
    – lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 3 mois ;
    – lorsque l'assistant maternel travaille pour le particulier employeur 4 jours calendaires et plus par semaine, la durée maximale de la période d'essai est de 2 mois.

    Par exception, si le particulier employeur et l'assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l'accueil d'un enfant, au titre duquel une période d'essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d'essai du nouveau contrat conclu pour l'accueil d'un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s'aligner sur la durée maximale de la période d'adaptation.

  • Article 95.2

    En vigueur étendu

    Contrat de travail à durée déterminée


    Les dispositions liées à la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée sont prévues à l'article 44.2 du socle commun de la présente convention collective.

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