Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; SPAMAF ; FESSAD UNSA,
  • Adhésion :
    CSAFAM, par lettre du 12 juin 2023 (BO n°2023-27)

Numéro du BO

  • 2021-16
 
  • Article 63

    En vigueur étendu

    Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée
  • Article 63.1

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur


    Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur et leur formalisme éventuel sont prévus par les dispositions inscrites par chacun des socles spécifiques.

  • Article 63.2

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié
  • Article 63.2.1

    En vigueur étendu

    Démission

    Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié. La démission résulte d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.

    Le salarié en informe obligatoirement le particulier employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    La date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre constitue le point de départ du préavis.

  • Article 63.2.2

    En vigueur étendu

    Départ volontaire à la retraite


    Dès lors qu'il atteint l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite, sans nécessairement bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.

  • Article 63.3

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat de travail du fait du décès
  • Article 63.3.1

    En vigueur étendu

    Décès du particulier employeur


    Les dispositions relatives au décès du particulier employeur sont prévues par chacun des socles spécifiques.

  • Article 63.3.2

    En vigueur étendu

    Décès du salarié

    Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.

    Le particulier employeur en informe l'organisme destinataire de la déclaration d'emploi du salarié.

    Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de 30 jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l'article 69 du présent socle commun.

    Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l'annexe n° 3 de la présente convention collective.

    La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayant-droits :
    – du dernier salaire dû au jour du décès ;
    – d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

  • Article 63.3.3

    En vigueur étendu

    Décès de l'enfant du particulier employeur


    Les dispositions du présent article sont prévues dans chacun des socles spécifiques.

  • Article 63.4

    En vigueur étendu

    Autres ruptures du contrat de travail


    Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques.

  • Article 64

    En vigueur étendu

    Préavis

    La rupture du contrat de travail à l'initiative du particulier employeur ou du salarié peut être assortie ou non d'un préavis.

    La date de fin du contrat de travail correspond :
    – à la date de fin du préavis, en cas d'exécution totale de celui-ci par le salarié ;
    – à la date prévue de fin du préavis, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du particulier employeur ;
    – au dernier jour travaillé, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis à l'initiative du salarié.

    Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.

  • Article 64.1

    En vigueur étendu

    Exécution du préavis

    La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

    Le préavis ne peut être interrompu ou suspendu.

    Par exception, le préavis peut être suspendu en cas :
    – d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
    – de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;
    – de prise de congés payés. Par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

    En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

    Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

  • Article 64.2

    En vigueur étendu

    Inexécution du préavis

    L'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le particulier employeur donne droit à une indemnité compensatrice de préavis jusqu'à la date prévue de fin du contrat de travail. Cette indemnité, soumise à contributions et cotisations sociales, est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis prévue par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective. La période d'inexécution du préavis est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

    L'inexécution de la totalité ou d'une partie du préavis, à la demande du salarié, peut être acceptée par le particulier employeur. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin au dernier jour travaillé. À défaut d'accord entre les parties, l'inexécution totale ou partielle du préavis imposée par le salarié ouvre droit, au profit du particulier employeur, à une indemnité égale au montant de la rémunération nette correspondant à la durée non exécutée du préavis.

  • Article 64.3

    En vigueur étendu

    Absence de préavis en cas de faute grave ou de faute lourde


    En cas de faute grave et de faute lourde, la date de la rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la notification de la rupture du contrat de travail par le particulier employeur.

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