Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Saveurs commerce ; FECP ; FNSCMF ; 2CP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (CGT CDS),
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et services UNSA (FCS UNSA), par lettre du 11 mars 2022 (BO n°2022-13)

Nota

  • Le champ d’application de la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été modifié par avenant n° 138 du 12 janvier 2021 et a parallèlement été créée la CCN du commerce de détail alimentaire spécialisée du 12 janvier 2021 (IDCC 3237). Le rattachement des entreprises concernées doit tenir compte du champ d’application respectif de ces deux conventions collectives.

Numéro du BO

  • 2021-6

Code NAF

  • 47-11B
  • 47-11C
  • 47-11D
  • 47-29Z
  • 82-99Z
 
  • Article 43

    En vigueur étendu

    Principes généraux de la nouvelle grille de classification des emplois

    Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont élaboré un dispositif de classification des emplois, applicable par toutes les entreprises de la branche et reposant sur un système de critères classants.

    Le contenu de chaque emploi est donc analysé à partir de 4 critères classants.

    Pour faciliter la mise en application de la grille par les entreprises de la branche, des exemples de classement d'emplois représentatifs, baptisés « emplois-repères », sont proposés en annexe I du présent avenant.

    Pour effectuer le classement des emplois à travers les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé en considérant les fonctions effectivement exercées de façon permanente. Ceci implique le respect de deux règles :
    – prendre en compte la formation et les diplômes uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l'emploi ;
    – et s'affranchir de l'intitulé de poste et/ou de la rémunération attribués aux salariés avant la mise en place de la présente grille de classification.

  • Article 44

    En vigueur étendu

    Prérequis dans la branche

    Le cœur de métier étant le commerce alimentaire non spécialisé, il est convenu de rappeler les trois prérequis applicables à l'ensemble des emplois de la branche.

    L'aptitude et le comportement visant à créer une relation durable et loyale avec le client sont nécessaires à la fidélisation du client.

    L'ensemble des règles et techniques visant à garantir l'hygiène et la sécurité des salariés et des consommateurs doit être respecté.

    En outre, il est convenu que le positionnement sur un niveau donné de la classification suppose également de participer aux attributions des niveaux inférieurs.

  • Article 45

    En vigueur étendu

    Organisation de la classification des emplois

    Pour tenir compte des éléments mentionnés à l'article 43 ci-dessus, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois, 11 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
    – connaissance/technicité ;
    – relations commerciales/professionnelles ;
    – responsabilité ;
    – initiative/autonomie.

    Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des 4 critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.

    Selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.

  • Article 46

    En vigueur étendu

    Catégories professionnelles

    Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les :
    – employés ;
    – agents de maîtrise ;
    – cadres.

    Chaque catégorie professionnelle est définie de la manière suivante :

    Employés

    Les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s).

    Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau : distribuer, coordonner et contrôler le travail d'autres employés selon les consignes et/ou directives données par leur(s) responsable(s).

    Agents de maîtrise

    Les agents de maîtrise travaillent à partir d'objectifs définis par l'encadrement ou la direction de l'entreprise.

    Ils peuvent :
    – soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d'un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité ;
    – soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.

    Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise.

    Cadres

    Les cadres travaillent à partir d'objectifs définis par la direction de l'entreprise ou son représentant.

    Ils peuvent :
    – soit encadrer l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services, de manière permanente et sous leur responsabilité ;
    – soit avoir une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée.

    Ils veillent à faire appliquer la politique de l'entreprise.

  • Article 47

    En vigueur étendu

    Niveaux de classification des emplois

    Onze niveaux de classification sont retenus.

    Les emplois appartenant à l'une ou l'autre des catégories seront classés par les niveaux suivants :
    – employés : niveaux E1 à E7 ;
    – agents de maîtrise : niveaux AM1 et AM2 ;
    – cadres : niveaux C1 et C2.

    Catégorie professionnelleNiveau
    EmployéE1
    E2
    E3
    E4
    E5
    E6
    E7
    Agent de maîtriseAM1
    AM2
    CadreC1
    C2

  • Article 48

    En vigueur étendu

    Définition des critères classants

    • Connaissance/technicité :
    Ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l'emploi.

    • Relations commerciales/professionnelles :
    Exigence de contacts avec les acteurs internes ou externes de l'entreprise, qui sont à mettre en œuvre dans la tenue de l'emploi.

    • Responsabilité :
    Contribution de l'emploi au fonctionnement de l'entreprise et/ou niveau de responsabilité hiérarchique.

    • Initiative/autonomie :
    Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre dans l'exercice de l'emploi.

    Il appartiendra à chaque entreprise de déterminer pour chaque emploi, à l'aide de ces quatre critères et de la description du contenu de l'emploi, le niveau qui lui correspond le mieux.

  • Article 49

    En vigueur étendu

    Emplois-repères

    Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente classification au sein des entreprises, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont classé à titre d'exemple des emplois-repères pour les métiers exercés dans la branche (annexe I).

    Il est également proposé des exemples de définitions d'emplois repères, figurant en annexe II du présent avenant.

    Toutefois, il appartient à chaque entreprise de décrire ses propres emplois et de les classer.

    Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement à un niveau différent.

  • Article 50

    En vigueur étendu

    Grille de classification des emplois
  • Article 51

    En vigueur étendu

    Principes d'application


    Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à un autre s'applique de la manière suivante.

  • Article 51.1

    En vigueur étendu

    Principe


    Le passage d'un niveau et/ou d'une catégorie à une autre n'est pas automatique sauf dans des cas précisément définis par la branche aux articles 51.2 et 51.3 du présent avenant.

  • Article 51.2

    En vigueur étendu

    Passage automatique au niveau E2


    Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après 6 mois d'ancienneté au poste dans l'entreprise.

  • Article 51.3

    En vigueur étendu

    Certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche

    L'obtention des certificats de qualification professionnelle suivants donne accès de manière automatique à un niveau de classement dans la grille de classification de la branche après une période déterminée d'ancienneté dans le métier et au poste correspondant au CQP, sous réserve d'éventuelles modifications futures :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 132.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210006_0000_0008.pdf/BOCC

  • Article 52

    En vigueur étendu

    Mise en œuvre de la nouvelle grille de classification des emplois
  • Article 52.2

    En vigueur étendu

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et commission de conciliation

    En cas de divergence entre un salarié et son employeur concernant la classification communiquée, l'un ou l'autre peut saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 10 du présent avenant.

    Ils ont également la possibilité de saisir la commission de conciliation prévue à l'article 11 du présent avenant, en cas de différend qui n'aurait pu être réglé au sein de l'entreprise.

  • Article 52.3

    En vigueur étendu

    Incidence de la classification des emplois sur les salaires

    La mise en place de cette classification entraînera l'application d'un niveau ainsi que le salaire correspondant dans le respect du principe d'égalité de traitement et ne pourra pas engendrer de perte de salaire.

    En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.

  • Article 52.4 (1)

    En vigueur étendu

    Seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC

    Sont bénéficiaires du régime de l'AGIRC les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

    Peuvent relever du régime de l'AGIRC au titre de l'article 36 – Annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les emplois classés à partir du niveau E7.

    (1) L'article 52.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.  
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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