Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Textes Attachés - Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison

 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1 mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. Le point 3.13.2.2 du même article précise qu'il est porté à 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus (sauf faute grave).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'ouvrier ou l'employé recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

    Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

    3.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;

    3.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;

    3.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;

    3.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence.

    3.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.

    3.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

    3.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

    Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.

    3.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

    3.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

    En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

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