Article
En vigueur étendu
Dans le cadre des discussions paritaires sur le recours aux contrats à durée déterminée, les parties ont entendu se situer dans le cadre de l'article L. 2253-1 du code du travail qui permet à la convention de branche de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés dans différentes matières dont celle relative aux contrats à durée déterminée.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
1.1. En application des dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée est fixée à 18 mois dans les cas d'accroissement temporaire de l'activité et de remplacement à terme précis d'un salarié absent.
1.2. Dans la limite de la durée maximale fixée par l'article 1.1, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé trois fois.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Dans le cadre de l'accroissement temporaire de l'activité, conformément à l'article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable.
Si un salarié a acquis des congés payés avant le 1er mai de l'année au service du même employeur, il doit prendre des congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre s'il est toujours au service du même employeur.
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Article 3
En vigueur étendu
Un bilan du présent accord sera opéré au cours de la troisième année suivant son entrée en application. Le bilan portera sur le nombre de contrats à durée déterminée ayant comporté trois renouvellements ou conclus sans délai de carence en application des dispositions des articles 1.2 et 2.
Ce bilan permettra d'examiner la question de la révision éventuelle du présent accord.
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Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les parties ont considéré qu'il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé sur demande d'une des organisations représentatives proposant une rédaction de nouveau texte à cet effet. La demande de révision devra être examinée en réunion paritaire dans les 3 mois suivant sa présentation. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera caduque. (1)
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi.
Le présent accord est adressé au ministère du travail à l'initiative du secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui en demandera l'extension. Il est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et transmis à la base nationale des accords collectifs.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)Versions
Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée