Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA ; COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; CFTC ; CGT-FO.
  • Adhésion :
    UNSA Sport, par lettre du 4 décembre 2006. Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, 263, rue de Paris, case 544, 93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par lettre du 2 octobre 2007 (BO n° 2007-44). Syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par lettre du 17 mars 2011 (BO n°2011-38). FNEAPL, par lettre du 9 avril 2013 (BO n°2013-16).

Code NAF

  • 85-51Z
  • 93-11Z
  • 93-12Z
  • 93-13Z
  • 93-19Z
  • 93-29Z
 
  • Article 9.1

    En vigueur étendu

    Classifications

    9.1.1. Choix du groupe

    La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants :
    ― un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ;
    ― un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.

    Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.

    Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur.

    Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.

    En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.

    Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu.

    9.1.2. Polyvalence des tâches

    En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu.
    Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.

    9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel

    En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés.

  • Article 9.2 (1) (non en vigueur)

    Modifié

    9.2.1. (2) Salaires minima conventionnels

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant.

    (En euros.)

    Groupe 1SMC (1)1 230,00
    Groupe 2SMC majoré de 7,5 %1 322,25
    Groupe 3SMC majoré de 17,5 %1 445,25
    Groupe 4SMC majoré de 25 %1 537,50
    Groupe 5SMC majoré de 40 %1 722,00
    Groupe 6SMC majoré de 75 %2 152,25
    (1) SMC : salaire minimum conventionnel.

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

    (En euros)


    Groupe 725 SMC30 750,00
    Groupe 829 SMC35 670,00

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :

    (En euros.)

    Groupe 1SMC majoré de 5 %1 291,50
    Groupe 2SMC majoré de 12,5 %1 383,75
    Groupe 3SMC majoré de 22,5 %1 506,75
    Groupe 4SMC majoré de 30 %1 599,00
    Groupe 5SMC majoré de 45 %1 783,50
    Groupe 6SMC majoré de 80 %2 214,00

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

    (En euros.)

    Groupe 725 SMC majoré de 5 %32 287,50
    Groupe 829 SMC majoré de 5 %37 453,50

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

    (1) Voir également l'avenant n° 5 du 8 mars 2007 dans la partie salaires.

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Modifié

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)


    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.

    Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 4,0 %
    2 SMC majoré de 7,5 %
    3 SMC majoré de 17,5 %
    4 SMC majoré de 25,0 %
    5 SMC majoré de 40,0 %
    6 SMC majoré de 75,0 %


    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 25 SMC
    8 29 SMC

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :

    (En euros.)

    Groupe 1SMC majoré de 5 %1 291,50
    Groupe 2SMC majoré de 12,5 %1 383,75
    Groupe 3SMC majoré de 22,5 %1 506,75
    Groupe 4SMC majoré de 30 %1 599,00
    Groupe 5SMC majoré de 45 %1 783,50
    Groupe 6SMC majoré de 80 %2 214,00

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

    (En euros.)

    Groupe 725 SMC majoré de 5 %32 287,50
    Groupe 829 SMC majoré de 5 %37 453,50

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Modifié

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.

    Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 4,0 %
    2 SMC majoré de 7,5 %
    3 SMC majoré de 17,5 %
    4 SMC majoré de 25,0 %
    5 SMC majoré de 40,0 %
    6 SMC majoré de 75,0 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 25 SMC
    8 29 SMC

    9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

    et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins


    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 9,0 %
    2 SMC majoré de 12,5 %
    3 SMC majoré de 22,5 %
    4 SMC majoré de 30,0 %
    5 SMC majoré de 45,0 %
    6 SMC majoré de 80,0 %


    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 25 SMC majoré de 5 %
    8 29 SMC majoré de 5 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé


    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 313,47 € au 1er janvier 2011.



    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration du SMC
    1 5,21
    2 8,21
    3 17,57
    4 24,75
    5 39,72
    6 74,31



    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration du SMC
    7 24,88
    8 28,86




    9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

    et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 9,21 %
    2 SMC majoré de 12,72 %
    3 SMC majoré de 22,26 %
    4 SMC majoré de 29,74 %
    5 SMC majoré de 44,71 %
    6 SMC majoré de 79,29 %


    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 26,12 SMC
    8 30,30 SMC


    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.




  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013.

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    1 SMC majoré de 5,21 %
    2 SMC majoré de 8,21 %
    3 SMC majoré de 17,57 %
    4 SMC majoré de 24,75 %
    5 SMC majoré de 39,72 %
    6 SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    7 24,88 SMC
    8 28,86 SMC

    9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

    et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 9,21 %
    2 SMC majoré de 12,72 %
    3 SMC majoré de 22,26 %
    4 SMC majoré de 29,74 %
    5 SMC majoré de 44,71 %
    6 SMC majoré de 79,29 %


    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 26,12 SMC
    8 30,30 SMC

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    1 SMC majoré de 5,21 %
    2 SMC majoré de 8,21 %
    3 SMC majoré de 17,57 %
    4 SMC majoré de 24,75 %
    5 SMC majoré de 39,72 %
    6 SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    7 24,88 SMC
    8 28,86 SMC

    9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

    et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

    Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

    GROUPE MAJORATION
    1 SMC majoré de 9,21 %
    2 SMC majoré de 12,72 %
    3 SMC majoré de 22,26 %
    4 SMC majoré de 29,74 %
    5 SMC majoré de 44,71 %
    6 SMC majoré de 79,29 %


    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    GROUPE MAJORATION
    7 26,12 SMC
    8 30,30 SMC

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    1 SMC majoré de 5,21 %
    2 SMC majoré de 8,21 %
    3 SMC majoré de 17,57%
    4 SMC majoré de 24,75 %
    5 SMC majoré de 39,72 %
    6 SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    7 24,88 SMC
    8 28,86 SMC

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 391,20 €.

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    1 SMC majoré de 5,21 %
    2 SMC majoré de 8,21 %
    3 SMC majoré de 17,57%
    4 SMC majoré de 24,75 %
    5 SMC majoré de 39,72 %
    6 SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    Groupe Majoration
    7 24,88 SMC
    8 28,86 SMC

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.

    Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018.

    (En pourcentage.)

    GroupeMajoration
    1SMC majoré de 5,21 %
    2SMC majoré de 8,21 %
    3SMC majoré de 17,57 %
    4SMC majoré de 24,75 %
    5SMC majoré de 39,72 %
    6SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    GroupeMajoration
    724,88 SMC
    828,86 SMC

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.

    Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019.

    (En pourcentage.)

    GroupeMajoration
    1SMC majoré de 5,21 %
    2SMC majoré de 8,21 %
    3SMC majoré de 17,57 %
    4SMC majoré de 24,75 %
    5SMC majoré de 39,72 %
    6SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    GroupeMajoration
    724,88 SMC
    828,86 SMC

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020.

    GroupeMajoration
    Groupe 1SMC majoré de 6 %
    Groupe 2SMC majoré de 9 %
    Groupe 3SMC majoré de 18 %
    Groupe 4SMC majoré de 24,75 %
    Groupe 5SMC majoré de 39,72 %
    Groupe 6SMC majoré de 74,31 %

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    GroupeMajoration
    724,88 SMC
    828,86 SMC

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.

    GroupeMajorationMontants au 1er janvier 2022
    Groupe 1SMC majoré de 7,75 %1 606,85 € brut mensuel
    Groupe 2SMC majoré de 10,75 %1 651,59 € brut mensuel
    Groupe 3SMC majoré de 18,25 %1 763,44 € brut mensuel
    Groupe 4SMC majoré de 24,75 %1 860,37 € brut mensuel
    Groupe 5SMC majoré de 39,72 %2 083,62 € brut mensuel
    Groupe 6SMC majoré de 74,31 %2 599,45 € brut mensuel

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    GroupeMajorationMontants au 1er janvier 2022
    Groupe 724,88 SMC37 103,05 € brut annuel
    Groupe 828,86 SMC43 038,34 € brut annuel

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé


    9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.

    GroupeMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel mensuel
    (référence temps plein)
    Montants à compter
    du 1er septembre 2022
    Groupe 1(SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros1 666,85 € brut mensuel
    Groupe 2(SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros1 711,59 € brut mensuel
    Groupe 3(SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros1 823,44 € brut mensuel
    Groupe 4(SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros1 920,37 € brut mensuel
    Groupe 5(SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros2 143,62 € brut mensuel
    Groupe 6(SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros2 659,45 € brut mensuel

    Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

    (En pourcentage.)

    GroupeMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel annuel
    (référence temps plein)
    Montants à compter
    du 1er septembre 2022
    Groupe 7(24,88 SMC) + 720 euros37 823,05 € brut annuel
    Groupe 8(28,86 SMC) + 720 euros43 758,34 € brut annuel
    Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022.

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.


  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    9.2.1   Salaires minimums conventionnels

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    ■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

    À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2023
    Groupe 11 717 € brut mensuel
    Groupe 21 763 € brut mensuel
    Groupe 31 878,50 € brut mensuel
    Groupe 41 978 € brut mensuel
    Groupe 52 208 € brut mensuel
    Groupe 62 739,50 € brut mensuel

    À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er juillet 2023
    Groupe 11 737 € brut mensuel
    Groupe 21 783 € brut mensuel
    Groupe 31 898,50 € brut mensuel
    Groupe 41 998 € brut mensuel
    Groupe 52 228 € brut mensuel
    Groupe 62 759,50 € brut mensuel

    ■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

    À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2023
    Groupe 738 958 € brut annuel
    Groupe 845 071 € brut annuel

    À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er juillet 2023
    Groupe 739 198 € brut annuel
    Groupe 845 311 € brut annuel

    L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.2

    En vigueur étendu

    Rémunération

    9.2.1   Salaires minimums conventionnels

    La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…).

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    • Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

    À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2024
    Groupe 11 812 € brut mensuel
    Groupe 21 848 € brut mensuel
    Groupe 31 958,50 € brut mensuel
    Groupe 42 058 € brut mensuel
    Groupe 52 288 € brut mensuel
    Groupe 62 809,50 € brut mensuel

    • Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

    À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

    Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2024
    Groupe 739 798 € brut annuel
    Groupe 845 911 € brut annuel

    L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

    9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

    Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

    Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
    Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
    De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

    9.2.3. Prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
    Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

    9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

    a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
    ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
    ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

    De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

    9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

    Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
    ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
    ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

    Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

    Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

    9.2.4. Périodicité de la paie

    Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

  • Article 9.3

    En vigueur étendu

    Grille de classification

    Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.

    Repères de compétences
    GroupeDéfinitionAutonomieResponsabilitéTechnicité
    1. EmployéExécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours.Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable.Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer.
    2. EmployéExécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi.Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire.
    Le contrôle des tâches s'effectue en continu.
    Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés.
    Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance.
    Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés.
    3. TechnicienExécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé.Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
    Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.
    Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle.Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération.
    4. TechnicienPrise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens.Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
    Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.
    Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.
    5. TechnicienL'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.
    Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.
    Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.
    Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.
    6. Cadre
    Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie.
    Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
    Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
    Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats.Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
    Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
    7. CadreLes personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
    Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
    8. Cadre dirigeant
    Cadre dirigeant

    Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.

    GroupeAdministrationEntretien, accueil, restauration
    1. EmployéAgent administratif.Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine.
    2. EmployéAide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur.Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine.
    3. TechnicienAssistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste.Technicien de maintenance, cuisinier.
    4. TechnicienAssistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie.Animateur, chef de cuisine.
    5. TechnicienAssistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien.Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance.
    6 et 7. CadreDirecteur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable.Directeur d'équipement.
    8. CadreDirecteur général.
  • Article 9.3

    En vigueur non étendu

    Grille de classification

    Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.

    Repères de compétences
    GroupeDéfinitionAutonomieResponsabilitéTechnicité
    1. EmployéExécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours.Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable.Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer.
    2. EmployéExécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi.Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire.
    Le contrôle des tâches s'effectue en continu.
    Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés.
    Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance.
    Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés.
    3. TechnicienExécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé.Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
    Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.
    Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle.Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération.
    4. TechnicienPrise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens.Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
    Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.
    Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.
    5. TechnicienL'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.
    Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.
    Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.
    Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.
    6. Cadre
    Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
    Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
    Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats.Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
    Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
    7. CadreLes personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
    Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
    8. Cadre dirigeant
    Cadre dirigeant

    Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.

    GroupeAdministrationEntretien, accueil, restauration
    1. EmployéAgent administratif.Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine.
    2. EmployéAide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur.Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine.
    3. TechnicienAssistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste.Technicien de maintenance, cuisinier.
    4. TechnicienAssistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie.Animateur, chef de cuisine.
    5. TechnicienAssistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien.Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance.
    6 et 7. CadreDirecteur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable.Directeur d'équipement.
    8. CadreDirecteur général.
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