Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Étendue par arrêté du 26 juillet 2002. JORF 6 août 2002.

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ; Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FO ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des services CFDT ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Code NAF

  • 46-17A
  • 46-17B
  • 46-38B
  • 46-39B
  • 47-11B
  • 47-11C
  • 47-11D
  • 47-11F
  • 47-25Z
 
  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Les « fonctions repères », ou « emplois repères » sont destinés à faciliter la mise en œuvre de la classification ; ils ont une valeur indicative, y compris dans les appellations, et correspondent au positionnement de la fonction au regard de son contenu le plus communément rencontré dans la profession, standard qui n'a pas nécessairement vocation à se vérifier dans toutes les entreprises. En cas de particularités au sein d'une entreprise qui auraient une incidence sur le nombre de points résultant de la pesée du poste, le positionnement effectif de celui-ci est à adapter en conséquence.

    En tout état de cause, la classification des fonctions repères est une résultante de l'application des critères classants, et non l'inverse.

    La classification des emplois repères résulte du positionnement des fonctions concernées au regard des cinq critères de classification, et prend en compte les règles de base suivantes :

    – dans une filière déterminée, toute fonction d'un niveau donné inclut l'exécution des tâches des fonctions des niveaux inférieurs ;

    – l'exécution à titre exceptionnel de travaux annexes relevant d'une autre fonction repère peut être requise ;

    – chaque salarié :
    –– assure en permanence la propreté de son poste de travail et l'entretien courant du matériel qu'il utilise ;
    –– veille, par son action, à assurer la sécurité des clients, de ses collègues de travail et la sienne propre ;
    –– contribue, selon les consignes reçues, à la lutte contre la démarque inconnue ;
    –– participe au respect des réglementations professionnelles de toutes natures concernant son activité ;
    –– peut, quels que soient son classement hiérarchique et la filière dont il relève, être amené à participer aux opérations d'inventaire ;
    –– peut être amené à exercer un rôle de formateur ;
    –– est coresponsable de l'image de l'entreprise vis-à-vis de la clientèle.

    Le descriptif des tâches des fonctions repères est succinct : les fonctions repères comportent donc des activités non énumérées qui font néanmoins partie de l'exercice du métier. Par exemple, au regard de la généralisation de l'utilisation de matériel informatique, il n'en est pas fait systématiquement mention dans la description des fonctions repères.

    La liste des fonctions repères et leur classement figurent dans les annexes prévues à l'article 3.6 de la présente convention (annexes I pour les ouvriers et employés, annexe II pour les agents de maîtrise et techniciens, annexe III pour les cadres) ;

    Dans la mesure où les emplois repères constituent une illustration, la liste de ces emplois n'a pas vocation à l'exhaustivité, et le fait qu'un emploi ne figure pas dans la liste n'exclut ni son existence, ni sa classification.

    Les entreprises sont en tout état de cause invitées à analyser périodiquement si des évolutions des emplois au regard des différents critères de classification et des degrés existants au sein de chaque critère entraînent des modifications de leur cotation devant se traduire par des modifications de leur positionnement au sein des différents niveaux.

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