Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Etendue par arrêté du 11 août 1965 (JO du 25 août 1965). Rectificatif du 10 septembre 1965. Mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980) - Textes Attachés - Avenant du 2 mai 1979 relatif aux mensuels

 
  • Article 34 bis (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Définition


    Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

    La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.


    2. Délai de prévenance


    En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :

    -1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

    -2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.


    3. Indemnité de mise à la retraite


    La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.

    En application de l'article L. 1237-7 du code travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

    En tout état de cause, l'indemnité de mise à la retraite ne sera pas inférieure au barème ci-après :

    -0,5 mois après 2 ans ;

    -1 mois après 5 ans ;

    -2 mois après 10 ans ;

    -3 mois après 20 ans ;

    -4 mois après 30 ans ;

    -5 mois après 35 ans ;

    -6 mois après 40 ans.

    Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement. L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non  (1).

    Par dérogation à l'article 14, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

    -en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

    -en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;

    -en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

    -en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

    (1) Le 3e alinéa du 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.

     
    (Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)

  • Article 34 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Définition


    Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.


    La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.


    2. Délai de prévenance

    En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :

    -1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

    -2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.


    3. Indemnité de mise à la retraite

    La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.

    En application de l'article L. 1237-7 du code travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

    Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement. L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

    Par dérogation à l'article 14, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

    -en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

    -en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;

    -en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

    -en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.



Retourner en haut de la page