Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité.

    La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

    Il est institué une commission paritaire nationale composée de 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

    Cette commission est chargée :

    - d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

    - d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

    - de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

    - de gérer un fonds de solidarité.

    La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

    Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

    Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

    Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité et paternité.

    La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

    Il est institué une commission paritaire nationale composée de 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

    Cette commission est chargée :

    - d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

    - d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

    - de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

    - de gérer un fonds de solidarité.

    La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

    Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

    Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

    Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité et paternité.

    La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

    Il est institué une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

    Cette commission est chargée :

    - d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

    - d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

    - de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

    - de gérer un fonds de solidarité.

    La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

    Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

    Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

    Une fois tous les 5 ans et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine se réunit afin de procéder à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine. (1)

    Pour cet examen, l'organisme assureur désigné adresse à la commission paritaire, avant le 30 juin de l'exercice auquel il est procédé à cet examen, les comptes annuels approuvés par le comité de gestion de chacun des deux régimes pour les cinq derniers exercices ainsi que les documents de présentation annexés à ces comptes. Il est également fourni par l'organisme assureur un tableau récapitulant, pour chacun de ces exercices, le nombre de pharmacies d'officine adhérentes, nouvellement affiliées ou disparues. L'organisme assureur désigné peut adresser à la commission paritaire tout document qu'il juge utile aux travaux de celle-ci. (1)

    La date de la réunion de la commission paritaire au cours de laquelle il est procédé à cet examen est fixée, au plus tard, au cours du mois de janvier précédent. 5 mois avant la date de cette réunion, la commission paritaire mandate un expert, indépendant de l'organisme assureur désigné ainsi que de son principal réassureur et du ou des gestionnaires auxquels il a, le cas échéant, délégué tout ou partie de la gestion des régimes, aux fins d'élaborer un rapport sur la situation d'ensemble de chacun des deux régimes au cours des cinq exercices écoulés. L'expert rend son rapport au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission paritaire, qui l'auditionne lors de ladite réunion. À la demande de l'organisme assureur désigné, celui-ci est également auditionné par la commission paritaire lors de cette réunion. (1)

    Dans un délai de 1 mois suivant sa décision, la commission paritaire informe, par courrier, l'organisme assureur désigné des conclusions du réexamen. La commission paritaire peut assortir cette information de demandes ou de recommandations à l'adresse de l'organisme assureur désigné. (1)

    Les pièces relatives à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé, sont confidentielles. Elles sont conservées à la diligence de chaque organisation syndicale qui compose la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. (1)

    (1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
    (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.

    Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie.

    La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres, d'une part, et cadres et assimilés cadres, d'autre part, identifiées respectivement aux annexes IV. 1 et IV. 2 de la présente convention collective.

    La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine est chargée :
    – de fixer les cotisations et les prestations des régimes institués par le présent article ;
    – de veiller au bon fonctionnement desdits régimes et de proposer les améliorations ou les modifications qui pourraient leur être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;
    – d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité comprenant notamment un fonds de solidarité, garanties gérées par le ou les assureurs recommandés dans des conditions et selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu à cet effet.

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