Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des syndicats de la transformation des matières plastiques.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des industries chimiques CFTC ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) CGT-FO. et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques CGT-FO ; Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) CGT ; Syndicat national autonome des plastiques.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats indépendants des industries chimiques, adhésion du 15 septembre 1960 ; Fédération nationale de la chimie et connexe CFT, adhésion du 24 novembre 1976. Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST), adhésion du 30 juin 1987. Plastalliance, par lettre du 17 janvier 2018 (BO n°2019-17)

Code NAF

  • 611
  • 61-32
  • 614
  • 61-40
  • 615
  • 61-50
  • 616
  • 61-60
  • 617
  • 61-70
 
  • Article 18 (non en vigueur)

    Modifié

    Les absences des salariés, motivées par les événements énoncés ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites suivantes :

    - mariage du salarié : 4 jours ;

    - mariage d'un enfant : 1 jour ;

    - décès du conjoint : 3 jours ;

    - décès d'un enfant : 3 jours ;

    - décès du père, de la mère : 2 jours ;

    - décès du gendre, de la belle-fille : 2 jours ;

    - décès des grands-parents, beaux-parents : 2 jours ;

    - décès du frère, de la soeur : 1 jour.

    Si le décès survient au cours d'une période de congés payés, les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf le cas où le décès aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Le salarié a droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.

    Événement familial concernant le salariéDurée du congé correspondant
    (en jours consécutifs)
    Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs)4 jours
    Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfants1 jour
    Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption3 jours
    Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur3 jours
    Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants5 jours
    Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité5 jours
    Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère3 jours
    Décès de l'un de ses grands-parents2 jours
    Décès d'un gendre ou d'une belle-fille2 jours
    Décès de son frère ou de sa sœur3 jours
    Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfants4 jours
    Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs)2 jours

    Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

    Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

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