Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Texte de base : Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004. (Articles 1 à 68)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Dialogue social (Articles 6 à 17)
- Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 6 à 9)
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 10 à 17)
- Liberté syndicale (Article 10)
- Autorisations d'absence (Article 11)
- Congés des permanents syndicaux (Article 12)
- Délégués du personnel (Article 13)
- Comités d'entreprise et d'établissement (Article 14)
- Comité central d'entreprise (Article 15)
- Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Article 16)
- Réintégration professionnelle (Article 17)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 18 à 32)
- Titre IV : Gestion des ressources humaines (Articles 33 à 38)
- Titre V : Rémunération (Articles 39 à 48)
- Titre VI : Participation (Article 49)
- Titre VII : Garanties sociales (Articles 50 à 60)
- Mise en oeuvre des garanties sociales (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Adoption (Article 52)
- Dispositions diverses (Article 53)
- Maladie (Article 54)
- Temps partiel thérapeutique (Article 55)
- Maladie de longue durée (Article 56)
- Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée (Article 57)
- Invalidité (Article 58)
- Absences pour événements familiaux (Article 59)
- Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié (Article 60)
- Titre VIII : Temps de travail (Articles 61 à 68)
Article 59 (non en vigueur)
Remplacé
Article 59.1 (1)
Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX JOURS OUVRÉS (A) Mariage du salarié 5 Mariage des descendants 2 Naissance ou adoption d'un enfant 3 Décès du conjoint 5 Décès des père et mère du salarié ou de son conjoint 3 Décès des enfants du salarié ou de son conjoint 5 Décès des collatéraux du salarié ou de son conjoint (frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs) et des autres descendants et ascendants du salarié 2 Déménagement (au plus 1 fois par an, hors déménagement professionnel) 2 (A) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein. Le mode de décompte de l'utilisation de ces droits sera traité ultérieurement. Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement.(2)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (3), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(3) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Versions
Article 59 (non en vigueur)
Remplacé
Article 59.1 Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) Mariage ou union par Pacs (2) du salarié
5
Mariage des descendants
2
Naissance ou adoption d'un enfant
3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)
2
Décès des autres descendants et ascendants du salarié
2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)
2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits.Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement.(1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Versions
Article 59 (non en vigueur)
Remplacé
Article 59.1 Autorisation d'absence
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) Mariage ou union par Pacs (2) du salarié
5
Mariage des descendants
2
Naissance ou adoption d'un enfant
3
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
5
Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
3
Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
5
Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs)
2
Décès des autres descendants et ascendants du salarié
2
Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel)
2
(1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir une deuxième ouverture de droits.Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (2), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
Versions
Article 59
En vigueur étendu
Article 59.1 Autorisation d'absence (2)
Une autorisation d'absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d'un justificatif, aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :
Jours ouvrés (1) Mariage ou union par Pacs (2) du salarié 5 Mariage des descendants 2 Naissance ou adoption d'un enfant 3 Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5 Décès des père et mère du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 3 Décès des enfants du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5 Décès des collatéraux du salarié, de son conjoint ou du partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par Pacs) 3 Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2 Déménagement (au plus une fois par an hors déménagement professionnel) 2 Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 (1) Les salariés à temps partiel ou travaillant en modulation bénéficient des mêmes droits à absence que les salariés à temps plein selon les modalités de décompte propres à leur employeur.
(2) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits. (3)Les absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement. (1)
Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.
Article 59.2
Rémunération
- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté (4), la rémunération est maintenue pendant toute la durée de l'absence pour événements familiaux ;
- pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales.
Article 59.3
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998), les jours d'absence pour événements familiaux ne devant pas nécessairement être pris le jour de l'événement mais dans une période raisonnable l'entourant (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) L'article 59-1 étendu sous réserve du respect des dispositions du 4° de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018-art. 1)(3) Le renvoi n° 2 « En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir une deuxième ouverture de droits » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au Journal officiel du 5 août 2014.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)(4) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(3) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maitien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
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