Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
  • Adhésion :
    Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 26 mai 2014 (BO n°2014-27)
  • Dénoncé par :
    La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social, 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2013-39) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 « Règles générales » ; - au titre II, les articles 02.03.02.05 et 02.07 « Exercice du droit syndical » ; - au titre III, les articles 03.01.6 « Attributions des délégués du personnel » ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 « Mentions du contrat de travail et information du salarié » ; - au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 « Temps de travail » ; - le titre E5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre M5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre VIII dans sa totalité « Rémunération ». - au titre IX, l'article 09.05 « Congés trimestriels » ; - au titre XI, l'article 11.01 « Jours fériés » ; - le titre XIII dans sa totalité « Maladie » ; - le titre XIV dans sa totalité « Accident de travail » ; - le titre XXII dans sa totalité « Emplois-jeunes » ; - l'annexe I dans sa totalité « Classement des salariés par filières » ; - l'annexe II dans sa totalité « Emplois cadres et de maîtrise » ; - l'annexe III dans sa totalité « Indemnités et primes » ; - à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 « Formation en cours d'emploi » ; - l'annexe VII dans sa totalité « Transfert d'établissement » ; - l'annexe X dans sa totalité « Assistants familiaux » ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 « Rénovation de la CCN51».

Code NAF

  • 24-4A
  • 80-3Z
  • 80-4D
  • 82-03
  • 84-01
  • 84-02
  • 84-03
  • 84-04
  • 84-05
  • 84-06
  • 84-07
  • 84-09
  • 85-01
  • 85-02
  • 85-03
  • 85-04
  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-1E
  • 85-1G
  • 85-1L
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3E
  • 85-3G
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K
  • 90-23
  • 91-3E
  • 93-0K
  • 94-11
  • 94-21
  • 95-12
  • 95-13
  • 95-21
  • 95-22
  • 95-23
  • 95-24
  • 97-23
 
  • Article 13.01.2 (non en vigueur)

    Modifié

    13.01.2.1. Principe.

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

    13.01.2.2. Arrêt de travail dû à la maladie.

    a) Cas général :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale.

    b) Cas particulier de la femme enceinte :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.

    13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété, selon le cas, par l'article L. 289 (a) ou par l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

    13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.

    En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.

    Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
    (1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.
  • Article 13.01.2 (non en vigueur)

    Modifié

    13.01.2.1. Principe.

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

    13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.

    a) Cas général :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.

    Elles cessent d'être servies :

    - soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,

    - soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,

    - soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.

    La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

    b) Cas particulier de la femme enceinte :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

    13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

    13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.

    Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
  • Article 13.01.2 (non en vigueur)

    Modifié

    13.01.2.1. Principe.

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

    13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.

    a) Cas général :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.

    b) Cas particulier de la femme enceinte :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.

    13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

    13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.

    En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.

    Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
    (1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.
  • Article 13.01.2 (non en vigueur)

    Modifié

    13.01.2.1. Principe.

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

    13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.

    a) Cas général :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.

    Elles cessent d'être servies :

    - soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,

    - soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,

    - soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.

    La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

    b) Cas particulier de la femme enceinte :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

    13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

    13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.

    Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
  • Article 13.01.2.1 (non en vigueur)

    Modifié

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

  • Article 13.01.2.1

    En vigueur non étendu

    Principe

    En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.

    Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

  • Article 13.01.2.2 (non en vigueur)

    Modifié

    a) Cas général :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.

    Elles cessent d'être servies :

    - soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,

    - soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,

    - soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.

    La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

    b) Cas particulier de la femme enceinte :

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

  • Article 13.01.2.2 (non en vigueur)

    Modifié

    a) Cas général

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

    Elles cessent d'être servies :

    -soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;

    -soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;

    -soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.

    La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

    b) Cas particulier de la femme enceinte

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

  • Article 13.01.2.2

    En vigueur non étendu

    Arrêt de travail dû à la maladie

    a) Cas général

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

    Elles cessent d'être servies :
    – soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
    – soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
    – soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois consécutifs.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.

    La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.

    b) Cas particulier de la femme enceinte

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail.

    Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.

  • Article 13.01.2.3 (non en vigueur)

    Modifié

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.

  • Article 13.01.2.3 (non en vigueur)

    Modifié

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.

  • Article 13.01.2.3

    En vigueur non étendu

    Arrêt de travail dû à une affection de longue durée

    Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le point de départ de l'incapacité de travail.

    Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

    Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.

  • Article 13.01.2.4 (non en vigueur)

    Modifié

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.

    Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

  • Article 13.01.2.4 (non en vigueur)

    Modifié


    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.


  • Article 13.01.2.4

    En vigueur non étendu

    Montant des indemnités complémentaires

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son salaire net entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-salaire pendant les 6 mois suivants.

    Lorsque le salarié cadre est indemnisé au titre de l'article 13.01.2.3 les indemnités complémentaires doivent être déterminées comme indiqué à cet article.

    Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette du salarié concerné calculée comme indiqué ci-dessus une somme correspondant aux heures non effectuées au titre de ces 3 journées.

    Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

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