Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Texte de base : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. (Articles 01.01 à 20.05)
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- 01.01. Parties signataires (Article 01.01)
- 01.02. Champ d'application et durée (Articles 01.02.1 à 01.02.4)
- 01.03. Conditions de révision (Articles 01.03.1 à 01.03.3)
- 01.04. Formalités (Articles 01.04.1 à 01.04.3)
- 01.05. Dénonciation (Articles 01.05.1 à 01.05.3)
- 01.06. Litiges (Articles 01.06.1 à 01.06.2)
- 01.07. Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- 01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- Titre Ier : Règles générales
- Titre II (1) : Droit syndical et liberté d'opinion
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 02.01.1 à 02.09)
- 02.01. Principes généraux (Articles 02.01.1 à 02.01.3)
- 02.02. Activités syndicales (Articles 02.02 à 02.02.5)
- 02.03. Délégués syndicaux (Articles 02.03.1 à 02.03.3)
- 02.04. Absences pour raisons syndicales (Articles 02.04 à 02.04.4)
- 02.05. Comité de modernisation du dialogue social
- 02.05. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Droit d'expression (Article 02.09)
- 02.09. Droit d'expression (Article 02.09)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 03.01.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Mise en place (Article 03.01.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.01.2)
- Nombre de délégués (Article 03.01.3)
- Organisation des élections (Article 03.01.4)
- Protection légale (Article 03.01.5)
- Attributions et pouvoirs des délégués du personnel (Article 03.01.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.01.6)
- Attributions des délégués du personnel (Article 03.01.7)
- 03.02. Comité d'entreprise (Articles 03.02.1 à 03.02.9)
- Mise en place (Article 03.02.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.02.2)
- Composition et fonctionnement du comité d'entreprise (Article 03.02.3)
- Organisation des élections (Article 03.02.4)
- Protection légale (Article 03.02.5)
- Attributions du comité d'entreprise (Article 03.02.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.02.7)
- Ressources du comité d'entreprise (Article 03.02.8)
- Carence du comité d'entreprise - Conséquences (Article 03.02.9)
- 03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise (Articles 03.03.1 à 03.03.2)
- 03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise (Articles 03.04.1 à 03.04.3)
- 03.05. Information particulière
- 03.06. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Titre III : Institutions représentatives des travailleurs dans l'entreprise
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- Partie II : Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- 04.01. Principe (Article 04.01)
- 04.02. Les différents types de contrat (Article 04.02)
- 04.03. Mentions du contrat de travail (Article 04.03)
- 04.04. Modification du contrat de travail (Article 04.04)
- 04.05. Obligations des parties (Articles 04.05.1 à 04.05.2)
- 04.06. Période d'essai (Articles 04.06.1 à 04.06.2)
- Titre IV : Mode et conditions de recrutement période d'essai
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail (Articles 05.01.1 à 07.02.)
- Titre V : Catégories de personnel
- Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline (Articles 05.01.1 à M.05.02.4)
- 05.01. Emploi (Articles 05.01.1 à 05.01.2)
- 05.02. Devoirs particuliers des salariés (Articles 05.02.1 à 05.02.2)
- 05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières (Articles 05.03.1 à 05.03.2)
- 05.04. Durée du travail (Articles 05.04.1 à 05.04.2)
- 05.05. Conditions de travail (Articles 05.05.1 à 05.05.6)
- 05.06. Heures supplémentaires (Articles 05.06 à 05.06.4)
- 05.07. Heures de permanence (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- 05.07. Astreintes (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- Sous-titre E. 05 : Durée et conditions de travail (Articles E.05.01.1 à E.05.01.2)
- Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail (1) (Articles M.05.01.1 à M.05.02.4)
- Titre VI : Hygiène et sécurité (Articles 06.01 à 06.06)
- Titre VI : Appointements
- Titre VII (1) : Durée et conditions de travail
- Titre VII : Promotion sociale-formation continue
- Titre VII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION PERMANENTE
- Titre VII : Formation professionnelle
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 07.01. à 07.02.)
- Partie IV : Rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- Titre VIII : Heures supplémentaires et heures de permanence (1)
- Titre VIII : Détermination de la rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- 08.01. Dispositions générales (Articles 08.01.1 à 08.01.6.2)
- 08.02. Salaire minimum conventionnel
- 08.02. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.04 Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire (Article 08.05)
- SOUS-Titre E. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Sous-Titre M. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Partie V : Congés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Titre IX : Suspension et rupture du contrat de travail
- Titre IX : Congés payés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Partie VI : Autres congés et suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 14.05)
- Titre X : Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 10.03)
- Titre X : CONGES PAYES DE VACANCES
- 10.01. SALARIES A TEMPS PLEIN
- 10.02. PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF
- 10.04. SALARIES A TEMPS PARTIEL
- 10.05. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- 10.06. PERIODE DE REFERENCE.
- 10.07. PERIODE NORMALE DES CONGES ANNUELS.
- 10.08. REPORT DES CONGES PAYES.
- 10.09. PROLONGATION DES CONGES.
- 10.10. ETAT DES CONGES ANNUELS
- 10.11. CONGES PAYES ET MALADIE.
- SOUS-Titre E. 10 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Titre XI : Congés de courte durée (Articles 11.01.1 à 11.07)
- 11.01. Jours fériés (Articles 11.01.1 à 11.01.3)
- 11.02. Congés pour soigner un enfant malade (Article 11.02)
- 11.03. Congés pour événements familiaux (Article 11.03)
- Congés liés à l'accomplissement d'une période d'instruction militaire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés pour obligations militaires
- 11.05. Congés exceptionnel pour convenance personnelle (Article 11.05)
- 11.06. Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille (Article 11.06)
- 11.07. Congé sabbatique (Article 11.07)
- Titre XII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION CONTINUE.
- Titre XII : Congé de maternité ou d'adoption - Congé parentale (Articles 12.01.1 à 12.02.4)
- 12.01. Congé de maternité ou d'adoption (Articles 12.01.1 à 12.01.4)
- 12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel (Articles 12.02.1 à 12.02.4)
- Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée. (Article 12.02.1)
- Reprise anticipée d'activité (Article 12.02.2)
- Réintégration (Article 12.02.3)
- Réouverture des droits à indemnisation
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental (Article 12.02.4)
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental
- Titre XIII : Congé de maladie, rente invalidité et capital décès (Articles 13.01.1 à 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Droits et obligations du salarié (Article 13.01.1)
- Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires (Articles 13.01.2.1 à 13.01.2.4)
- Indemnités en cas de licenciement pour maladie. (Article 13.01.3)
- Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie (Article 13.01.3)
- 13.02. Contrôle médical (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.02. Contre-visite médicale (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.03. Rente invalidité (Article 13.03)
- 13.04. Capital décès (Article 13.04)
- 13.05. Financement du régime de prévoyance (Article 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Titre XIII bis : Généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015) (Articles 1 à 16)
- Titre XIII : CONGES DE MALADIE RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES 13.02 Contre-visite médicale
- Titre XIV : Accidents du travail, Maladies professionnelles, rente, incapacité et capital - Décès (Articles 14.01.1 à 14.05)
- 14.01. Accidents de travail et maladies professionnelles (Articles 14.01.1 à 14.01.4)
- 14.02. Extension
- 14.02. Disposition particulière (Article 14.02)
- 14.03. Disposition particulière
- 14.03. Rente incapacité (Article 14.03)
- 14.04. Rente incapacité
- 14.04. Capital décès (Article 14.04)
- 14.05. Capital décès
- 14.05. Financement (Article 14.05)
- 14.06. Financement
- Partie VII : Rupture du contrat de travail (Articles 15.01 à article non numéroté)
- Titre XV : Congés de maternité ou d'adoption-congé parental
- Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 15.01 à 15.03.4.4)
- 15.01. Démission (Article 15.01)
- 15.02. Licenciement (Articles 15.02.1.1 à article non numéroté)
- 15.03. Retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.1 Départ à la retraite
- 15.03.1 Mise à la retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.1.2)
- Allocation de départ à la retraite
- 15.03.2 Départ volontaire à la retraite (Articles 15.03.2.1 à 15.03.2.2)
- Affiliation à une institution de retraite complémentaire (Article 15.03.3)
- Cadres et agents de maîtrise
- Coefficients hiérarchiques (Articles 15.03.4.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.5 Coefficients hiérarchiques
- Titre XVI : Exécution du service-devoirs du personnel
- Titre XVI : Cessation du contrat de travail à durée déterminée (Articles 16.01 à 16.03)
- Titre XVII : Sécurité-hygiène
- Titre XVII : Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
- Titre XVII : Transfert du contrat de travail
- Partie VIII : Divers (Articles 18.01 à 20.05)
- Titre XVIII : Logement éventuel des personnes (Articles 18.01 à 18.05.3)
- Titre XIX : LOGEMENT
- Titre XIX : Repas du personnel (Articles 19.01 à 19.02)
- Titre XX : Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes (Articles 20.01 à 20.05)
- 20.01. Domaine d'application (Article 20.01)
- 20.02. Travail à plein temps et activités annexes
- 20.02 Exclusions (Article 20.02)
- 20.03. Exclusions
- 20.03 Congés de perfectionnement scientifique (Article 20.03)
- Congés perfectionnement scientifique.
- 20.04. Congés de perfectionnement scientifique.
- 20.04 Résiliation du contrat (Article 20.04)
- Congés spéciaux
- 20.05. Résiliation du contrat
- 20.05 Risques professionnels (Article 20.05)
- 20.06. Prévoyance - Risques professionnels
- 20.07. Pharmaciens
- 20.08. Internes
- 20.09. Pharmaciens
- 20.10. Médecins assistants
- 20.07 Médecins assistants
- Titre XX : NOURRITURE
- Titre XXI : LIMITE D'AGE-RETRAITE
- Titre XXI : Accord Croix-Rouge fançaise - FEHAP - NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Titre XXI : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : DISPOSITIONS SPECIALES AUX CADRES
- Titre XXIII : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS
- Titre XXIV : COMMISSION PARITAIRE-COMMISSION DE CONCILIATION
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Modifié
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail dû à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété par l'article L. 289 (b) du même code, mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 283 (b) dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 289, complété, selon le cas, par l'article L. 289 (a) ou par l'article L. 289 (b) du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L283, L289
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Modifié
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-1
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Modifié
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, c'est-à-dire à une des affections énumérées à l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé (motif à justifier).
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale ou lorsqu'il a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour cette dernière raison, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 15.02.1.2 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû à la longue maladie.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime d'assiduité et de ponctualité) de son salaire net entier.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime d'assiduité et de ponctualité) du salarié concerné.
En ce qui concerne la prime d'assiduité et de ponctualité, elle est - en cas d'absence pour maladie - versée conformément aux règles en vigueur dans l'établissement.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
(1) Nota. : les articles du code de la sécurité sociale visés au présent titre ont été remplacés par de nouveaux articles figurant au livre III du nouveau code de la sécurité sociale. Les modifications de références doivent faire l'objet d'un avenant.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 96-6 du 10 mai 1996 agréé par arrêté du 5 août 1996 JORF 15 août 1996.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2 (non en vigueur)
Modifié
13.01.2.1. Principe.
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2. Arrêt de travail du à la maladie.
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
13.01.2.3. Arrêt de travail dû une affection de longue durée.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à trois trentièmes du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a) les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.
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Article 13.01.2.1 (non en vigueur)
Modifié
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L323-1
- Décret 74-362 1974-05-02 art. 2
Article 13.01.2.1
En vigueur non étendu
PrincipeEn cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.
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Articles cités
Article 13.01.2.2 (non en vigueur)
Modifié
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé, à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance-maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-2° du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
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Article 13.01.2.2 (non en vigueur)
Modifié
a) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :
-soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
-soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
-soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
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Article 13.01.2.2
En vigueur non étendu
Arrêt de travail dû à la maladiea) Cas général
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :
– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois consécutifs.Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.
La durée de reprise de travail rouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour la salariée en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'article 12.01.1.1 de la convention.
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Articles cités
Article 13.01.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1-1° du code de la sécurité sociale, mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement.
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Article 13.01.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.Versions
Article 13.01.2.3
En vigueur non étendu
Arrêt de travail dû à une affection de longue duréeLes indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.
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Articles cités
Article 13.01.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2 a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités " complémentaires " sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 13.01.2.2 a les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
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Article 13.01.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les 6 mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
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Article 13.01.2.4
En vigueur non étendu
Montant des indemnités complémentairesLorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'article 13.01.2.2. a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son salaire net entier pendant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-salaire pendant les 6 mois suivants.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé au titre de l'article 13.01.2.3 les indemnités complémentaires doivent être déterminées comme indiqué à cet article.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les 3 premiers jours, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette du salarié concerné calculée comme indiqué ci-dessus une somme correspondant aux heures non effectuées au titre de ces 3 journées.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.01.2.2. a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du " complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
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