Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Texte de base : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. (Articles 01.01 à 20.05)
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- 01.01. Parties signataires (Article 01.01)
- 01.02. Champ d'application et durée (Articles 01.02.1 à 01.02.4)
- 01.03. Conditions de révision (Articles 01.03.1 à 01.03.3)
- 01.04. Formalités (Articles 01.04.1 à 01.04.3)
- 01.05. Dénonciation (Articles 01.05.1 à 01.05.3)
- 01.06. Litiges (Articles 01.06.1 à 01.06.2)
- 01.07. Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- 01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- Titre Ier : Règles générales
- Titre II (1) : Droit syndical et liberté d'opinion
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 02.01.1 à 02.09)
- 02.01. Principes généraux (Articles 02.01.1 à 02.01.3)
- 02.02. Activités syndicales (Articles 02.02 à 02.02.5)
- 02.03. Délégués syndicaux (Articles 02.03.1 à 02.03.3)
- 02.04. Absences pour raisons syndicales (Articles 02.04 à 02.04.4)
- 02.05. Comité de modernisation du dialogue social
- 02.05. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Droit d'expression (Article 02.09)
- 02.09. Droit d'expression (Article 02.09)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 03.01.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Mise en place (Article 03.01.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.01.2)
- Nombre de délégués (Article 03.01.3)
- Organisation des élections (Article 03.01.4)
- Protection légale (Article 03.01.5)
- Attributions et pouvoirs des délégués du personnel (Article 03.01.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.01.6)
- Attributions des délégués du personnel (Article 03.01.7)
- 03.02. Comité d'entreprise (Articles 03.02.1 à 03.02.9)
- Mise en place (Article 03.02.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.02.2)
- Composition et fonctionnement du comité d'entreprise (Article 03.02.3)
- Organisation des élections (Article 03.02.4)
- Protection légale (Article 03.02.5)
- Attributions du comité d'entreprise (Article 03.02.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.02.7)
- Ressources du comité d'entreprise (Article 03.02.8)
- Carence du comité d'entreprise - Conséquences (Article 03.02.9)
- 03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise (Articles 03.03.1 à 03.03.2)
- 03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise (Articles 03.04.1 à 03.04.3)
- 03.05. Information particulière
- 03.06. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Titre III : Institutions représentatives des travailleurs dans l'entreprise
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- Partie II : Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- 04.01. Principe (Article 04.01)
- 04.02. Les différents types de contrat (Article 04.02)
- 04.03. Mentions du contrat de travail (Article 04.03)
- 04.04. Modification du contrat de travail (Article 04.04)
- 04.05. Obligations des parties (Articles 04.05.1 à 04.05.2)
- 04.06. Période d'essai (Articles 04.06.1 à 04.06.2)
- Titre IV : Mode et conditions de recrutement période d'essai
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail (Articles 05.01.1 à 07.02.)
- Titre V : Catégories de personnel
- Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline (Articles 05.01.1 à M.05.02.4)
- 05.01. Emploi (Articles 05.01.1 à 05.01.2)
- 05.02. Devoirs particuliers des salariés (Articles 05.02.1 à 05.02.2)
- 05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières (Articles 05.03.1 à 05.03.2)
- 05.04. Durée du travail (Articles 05.04.1 à 05.04.2)
- 05.05. Conditions de travail (Articles 05.05.1 à 05.05.6)
- 05.06. Heures supplémentaires (Articles 05.06 à 05.06.4)
- 05.07. Heures de permanence (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- 05.07. Astreintes (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- Sous-titre E. 05 : Durée et conditions de travail (Articles E.05.01.1 à E.05.01.2)
- Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail (1) (Articles M.05.01.1 à M.05.02.4)
- Titre VI : Hygiène et sécurité (Articles 06.01 à 06.06)
- Titre VI : Appointements
- Titre VII (1) : Durée et conditions de travail
- Titre VII : Promotion sociale-formation continue
- Titre VII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION PERMANENTE
- Titre VII : Formation professionnelle
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 07.01. à 07.02.)
- Partie IV : Rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- Titre VIII : Heures supplémentaires et heures de permanence (1)
- Titre VIII : Détermination de la rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- 08.01. Dispositions générales (Articles 08.01.1 à 08.01.6.2)
- 08.02. Salaire minimum conventionnel
- 08.02. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.04 Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire (Article 08.05)
- SOUS-Titre E. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Sous-Titre M. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Partie V : Congés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Titre IX : Suspension et rupture du contrat de travail
- Titre IX : Congés payés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Partie VI : Autres congés et suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 14.05)
- Titre X : Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 10.03)
- Titre X : CONGES PAYES DE VACANCES
- 10.01. SALARIES A TEMPS PLEIN
- 10.02. PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF
- 10.04. SALARIES A TEMPS PARTIEL
- 10.05. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- 10.06. PERIODE DE REFERENCE.
- 10.07. PERIODE NORMALE DES CONGES ANNUELS.
- 10.08. REPORT DES CONGES PAYES.
- 10.09. PROLONGATION DES CONGES.
- 10.10. ETAT DES CONGES ANNUELS
- 10.11. CONGES PAYES ET MALADIE.
- SOUS-Titre E. 10 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Titre XI : Congés de courte durée (Articles 11.01.1 à 11.07)
- 11.01. Jours fériés (Articles 11.01.1 à 11.01.3)
- 11.02. Congés pour soigner un enfant malade (Article 11.02)
- 11.03. Congés pour événements familiaux (Article 11.03)
- Congés liés à l'accomplissement d'une période d'instruction militaire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés pour obligations militaires
- 11.05. Congés exceptionnel pour convenance personnelle (Article 11.05)
- 11.06. Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille (Article 11.06)
- 11.07. Congé sabbatique (Article 11.07)
- Titre XII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION CONTINUE.
- Titre XII : Congé de maternité ou d'adoption - Congé parentale (Articles 12.01.1 à 12.02.4)
- 12.01. Congé de maternité ou d'adoption (Articles 12.01.1 à 12.01.4)
- 12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel (Articles 12.02.1 à 12.02.4)
- Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée. (Article 12.02.1)
- Reprise anticipée d'activité (Article 12.02.2)
- Réintégration (Article 12.02.3)
- Réouverture des droits à indemnisation
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental (Article 12.02.4)
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental
- Titre XIII : Congé de maladie, rente invalidité et capital décès (Articles 13.01.1 à 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Droits et obligations du salarié (Article 13.01.1)
- Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires (Articles 13.01.2.1 à 13.01.2.4)
- Indemnités en cas de licenciement pour maladie. (Article 13.01.3)
- Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie (Article 13.01.3)
- 13.02. Contrôle médical (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.02. Contre-visite médicale (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.03. Rente invalidité (Article 13.03)
- 13.04. Capital décès (Article 13.04)
- 13.05. Financement du régime de prévoyance (Article 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Titre XIII bis : Généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015) (Articles 1 à 16)
- Titre XIII : CONGES DE MALADIE RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES 13.02 Contre-visite médicale
- Titre XIV : Accidents du travail, Maladies professionnelles, rente, incapacité et capital - Décès (Articles 14.01.1 à 14.05)
- 14.01. Accidents de travail et maladies professionnelles (Articles 14.01.1 à 14.01.4)
- 14.02. Extension
- 14.02. Disposition particulière (Article 14.02)
- 14.03. Disposition particulière
- 14.03. Rente incapacité (Article 14.03)
- 14.04. Rente incapacité
- 14.04. Capital décès (Article 14.04)
- 14.05. Capital décès
- 14.05. Financement (Article 14.05)
- 14.06. Financement
- Partie VII : Rupture du contrat de travail (Articles 15.01 à article non numéroté)
- Titre XV : Congés de maternité ou d'adoption-congé parental
- Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 15.01 à 15.03.4.4)
- 15.01. Démission (Article 15.01)
- 15.02. Licenciement (Articles 15.02.1.1 à article non numéroté)
- 15.03. Retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.1 Départ à la retraite
- 15.03.1 Mise à la retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.1.2)
- Allocation de départ à la retraite
- 15.03.2 Départ volontaire à la retraite (Articles 15.03.2.1 à 15.03.2.2)
- Affiliation à une institution de retraite complémentaire (Article 15.03.3)
- Cadres et agents de maîtrise
- Coefficients hiérarchiques (Articles 15.03.4.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.5 Coefficients hiérarchiques
- Titre XVI : Exécution du service-devoirs du personnel
- Titre XVI : Cessation du contrat de travail à durée déterminée (Articles 16.01 à 16.03)
- Titre XVII : Sécurité-hygiène
- Titre XVII : Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
- Titre XVII : Transfert du contrat de travail
- Partie VIII : Divers (Articles 18.01 à 20.05)
- Titre XVIII : Logement éventuel des personnes (Articles 18.01 à 18.05.3)
- Titre XIX : LOGEMENT
- Titre XIX : Repas du personnel (Articles 19.01 à 19.02)
- Titre XX : Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes (Articles 20.01 à 20.05)
- 20.01. Domaine d'application (Article 20.01)
- 20.02. Travail à plein temps et activités annexes
- 20.02 Exclusions (Article 20.02)
- 20.03. Exclusions
- 20.03 Congés de perfectionnement scientifique (Article 20.03)
- Congés perfectionnement scientifique.
- 20.04. Congés de perfectionnement scientifique.
- 20.04 Résiliation du contrat (Article 20.04)
- Congés spéciaux
- 20.05. Résiliation du contrat
- 20.05 Risques professionnels (Article 20.05)
- 20.06. Prévoyance - Risques professionnels
- 20.07. Pharmaciens
- 20.08. Internes
- 20.09. Pharmaciens
- 20.10. Médecins assistants
- 20.07 Médecins assistants
- Titre XX : NOURRITURE
- Titre XXI : LIMITE D'AGE-RETRAITE
- Titre XXI : Accord Croix-Rouge fançaise - FEHAP - NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Titre XXI : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : DISPOSITIONS SPECIALES AUX CADRES
- Titre XXIII : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS
- Titre XXIV : COMMISSION PARITAIRE-COMMISSION DE CONCILIATION
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
Article 05.07 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E.5.
Versions
Article 05.07
En vigueur non étendu
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Versions
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Versions
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Versions
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Versions
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
05.07.1.1 Principe.
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
05.07.1.2 Limitation.
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.
Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.Versions
Article 05.07.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Versions
Article 05.07.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
Versions
Article 05.07.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
Versions
Article 05.07.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :
-- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :
-- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.
Versions
Article 05.07.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Versions
Article 05.07.1
En vigueur non étendu
Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
Versions
Article 05.07.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.
Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.Versions
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
Versions
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Versions
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Versions
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Versions
Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
Versions
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Versions
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Versions
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Versions
Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.3 (non en vigueur)
Modifié
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2 * (non en vigueur)
Modifié
Versions
Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
- aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
- aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.Versions
Article 05.07.2 (1)
En vigueur non étendu
(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
Versions
Article 05.07.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
Versions
Article 05.07.2.1
En vigueur non étendu
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.
L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.
Versions
Article 05.07.3.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.2 (non en vigueur)
Modifié
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.2.2
En vigueur non étendu
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
Versions
Article 05.07.3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
- 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
- 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.3 (non en vigueur)
Modifié
Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Versions
Article 05.07.2.3
En vigueur non étendu
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
–– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
–– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.Versions
Article 05.07.3.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 05.07.2.4 (non en vigueur)
Modifié
Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.2.4
En vigueur non étendu
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Versions
Article 05.07.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.Versions