Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
  • Adhésion :
    Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 26 mai 2014 (BO n°2014-27)
  • Dénoncé par :
    La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social, 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2013-39) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 « Règles générales » ; - au titre II, les articles 02.03.02.05 et 02.07 « Exercice du droit syndical » ; - au titre III, les articles 03.01.6 « Attributions des délégués du personnel » ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 « Mentions du contrat de travail et information du salarié » ; - au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 « Temps de travail » ; - le titre E5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre M5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre VIII dans sa totalité « Rémunération ». - au titre IX, l'article 09.05 « Congés trimestriels » ; - au titre XI, l'article 11.01 « Jours fériés » ; - le titre XIII dans sa totalité « Maladie » ; - le titre XIV dans sa totalité « Accident de travail » ; - le titre XXII dans sa totalité « Emplois-jeunes » ; - l'annexe I dans sa totalité « Classement des salariés par filières » ; - l'annexe II dans sa totalité « Emplois cadres et de maîtrise » ; - l'annexe III dans sa totalité « Indemnités et primes » ; - à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 « Formation en cours d'emploi » ; - l'annexe VII dans sa totalité « Transfert d'établissement » ; - l'annexe X dans sa totalité « Assistants familiaux » ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 « Rénovation de la CCN51».

Code NAF

  • 24-4A
  • 80-3Z
  • 80-4D
  • 82-03
  • 84-01
  • 84-02
  • 84-03
  • 84-04
  • 84-05
  • 84-06
  • 84-07
  • 84-09
  • 85-01
  • 85-02
  • 85-03
  • 85-04
  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-1E
  • 85-1G
  • 85-1L
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3E
  • 85-3G
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K
  • 90-23
  • 91-3E
  • 93-0K
  • 94-11
  • 94-21
  • 95-12
  • 95-13
  • 95-21
  • 95-22
  • 95-23
  • 95-24
  • 97-23
 
  • Article 05.07 (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du sous-titre E.5.

  • Article 05.07 (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E.5.

  • Article 05.07

    En vigueur non étendu

    Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XX de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Modifié

      05.07.1.1 Principe.

      Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
      05.07.1.2 Limitation.

      La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
      05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.

      Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :

      - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

      - une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;

      - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

      - une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
      05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.

      Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Modifié

      Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.
    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.

      • Article 05.07.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.

      • Article 05.07.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.

      • Article 05.07.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :

        - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :

        -- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :

        -- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.

    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Modifié

      05.07.1.1 Principe.

      Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.
      05.07.1.2 Limitation.

      La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent cinq nuits par mois ainsi qu'un dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.
      05.07.1.3 Rémunération du temps de permanence.

      Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail, rémunérés comme indiqué ci-après :

      - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

      - une heure de permanence = trente minutes de travail au tarif normal ;

      - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

      - une heure de permanence = une heure de travail au tarif normal.
      05.07.1.4 Rémunération du travail effectué.

      Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.
    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Modifié

      Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05. 07. 2. 2 et 05. 07. 2. 3 ci-dessous.
    • Article 05.07.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.

      • Article 05.07.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux de travail.

      • Article 05.07.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent 5 nuits par mois ainsi que 1 dimanche ou jour férié par mois, étant précisé que, si cette fréquence était - au jour de la signature du présent avenant - dépassée, elle devrait dans des délais raisonnables être ramenée à ce maximum.

      • Article 05.07.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif seront, lorque la permanence est effectuée sur les lieux de travail, rémunérés comme indiqué ci-après :

        - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou jour férié :

        -- 1 heure de permanence = 30 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures de permanence effectuées de nuitnainsi que les dimanches et jours fériés :

        -- 1 heure de permanence = 1 heure de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Si, au cours d'une garde, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.1.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.

    • Article 05.07.1

      En vigueur non étendu

      Les personnels disposant d'un logement de fonction dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.

    • Article 05.07.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions des articles 05.07.1.2 et 05.07.1.3 ne sont pas applicables aux personnels logés par l'établissement dans l'établissement quand la permanence a lieu au domicile desdits personnels.

      Dans ce cas, il sera appliqué aux personnels susvisés les dispositions de l'article 05.07.3.2 et 05.07.3.3.
    • Article 05.07.3 (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 * (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)

      Modifié

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :

      - aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;

      - aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;

      - aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

    • Article 05.07.2 (1)

      En vigueur non étendu

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
      – aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
      – aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
      – aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

      • Article 05.07.3.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1

        En vigueur non étendu

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.

        L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

      • Article 05.07.3.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.

      • Article 05.07.2.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.

      • Article 05.07.2.2

        En vigueur non étendu

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.

      • Article 05.07.3.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

        - 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

        - 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3

        En vigueur non étendu

        Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
        – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
        –– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
        – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
        –– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.3.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.

      • Article 05.07.2.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

      • Article 05.07.2.4

        En vigueur non étendu

        Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

    • Article 05.07.3 (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 * (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)

      Modifié

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :

      - aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;

      - aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;

      - aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

    • Article 05.07.2 (1)

      En vigueur non étendu

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
      – aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
      – aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
      – aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

      • Article 05.07.3.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1

        En vigueur non étendu

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.

        L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

      • Article 05.07.3.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.

      • Article 05.07.2.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.

      • Article 05.07.2.2

        En vigueur non étendu

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.

      • Article 05.07.3.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

        - 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

        - 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3

        En vigueur non étendu

        Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
        – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
        –– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
        – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
        –– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.3.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.

      • Article 05.07.2.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

      • Article 05.07.2.4

        En vigueur non étendu

        Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

    • Article 05.07.3 (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 * (non en vigueur)

      Modifié

    • Article 05.07.2 (1) (non en vigueur)

      Modifié

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :

      - aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;

      - aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;

      - aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

    • Article 05.07.2 (1)

      En vigueur non étendu

      (1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
      – aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
      – aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
      – aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 05.

      Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l'accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

      • Article 05.07.3.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1 (non en vigueur)

        Modifié

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

      • Article 05.07.2.1

        En vigueur non étendu

        Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité social et économique, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte en dehors de l'établissement.

        L'employeur communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

      • Article 05.07.3.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois. Par ailleurs les permanences à domicile ne peuvent se cumuler avec les permanences à l'établissement que dans la limite du maximum prévu pour les permanences à domicile.

      • Article 05.07.2.2 (non en vigueur)

        Modifié

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.

      • Article 05.07.2.2

        En vigueur non étendu

        La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.

      • Article 05.07.3.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

        - 1 heure de permanence = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

        - 1 heure de permanence = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Les personnels assurant des astreinte à domicile sont rémunérés comme suit :

        - heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées 1 dimanche ou 1 jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;

        - heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.2.3

        En vigueur non étendu

        Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
        – heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
        –– 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ;
        – heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
        –– 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal.

      • Article 05.07.3.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme indiqué à l'article 05.07.3.3, mais comme indiqué à l'article 05.06.2.

      • Article 05.07.2.4 (non en vigueur)

        Modifié

        Si au cours d'une astreinte le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

      • Article 05.07.2.4

        En vigueur non étendu

        Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

    • Article 05.07.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le recours exceptionnel aux heures supplémentaires ou à la permanence fait échec aux dispositions des articles 05.05.4 et 05.05.5 relatives à la durée quotidienne du travail, à l'amplitude de la journée de travail, et à la durée du repos ininterrompu devant séparer deux journées de travail.

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