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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
(Articles 1.0 à 9.3.6)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
- II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
- Dispositions générales
- Rémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- V. - Rémunération
- V. - REMUNERATION
- VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
- 8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
- Durée du travail
- 8.0.1. Horaires collectifs
- 8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
- 8.0.5. Contreparties
- 8.0.6. Horaires individualisés
- 8.0.7. Déplacements professionnels (1)
- 8.0.8. Annualisation des horaires
- 8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
- 8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
- 8.0.8.3 Salaires
- 8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
- 8.0.8.5 Lissage des salaires
- 8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
- 8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
- 8.0.9 Temps partiel
- 8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
- 8.0.9.2 Temps partiel annualisé
- 8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
- 8.0.9.4 Heures complémentaires
- Durée du travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
- Relation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- Relations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
- X. - Commissions paritaires
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
- 10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
- 10.3. Siège social - Secrétariat
- 10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- 10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel des cabinets est réparti en cinq catégories :
- le personnel technique ;
- le personnel administratif ;
- le personnel informatique ;
- les experts-comptables ;
- les stagiaires.
Une grille spécifique à chacune de ces catégories est annexée à la présente convention collective. Elle a pour objet de fixer la liste des différents emplois, leur définition à partir des tâches assumées par l'assistant(e), le coefficient hiérarchique ou l'indice y afférant.
Le classement individuel de l'assistant(e) résulte de son activité principale.
L'objet principal de la profession est le traitement, l'analyse, le contrôle, la présentation de l'information économique sous une forme chiffrée. Cette caractéristique conditionne la définition propre de chaque catégorie d'emplois.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 8 du 13 décembre 1984 étendu par arrêté du 27 juin 1985 JORF 5 juillet 1985.
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :
- la grille générale des emplois ;
- la grille des membres de l'ordre et des stagiaires.
NOTA. Avenant n° 14 du 22 janvier 1991, art. 4.
Dispositions transitoires :
La période s'écoulant entre la date d'entrée en application et le 1er janvier 1992 constitue une période transitoire destinée à permettre aux cabinets de définir le nouveau classement de chaque salarié.
Après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut concertation avec les délégués du personnel permettant à l'employeur de présenter les modalités pratiques d'application des dispositions issues du présent accord au sein du cabinet, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le coefficient qui lui est attribué.
L'interessé dispose d'un délai de trente jours pour signifier par écrit à l'employeur son éventuel accord sur le coefficient qui lui a été attribué.
Passé ce délai de trente jours, le silence du salarié vaut acceptation de son classement.
En cas de désaccord exprimé par écrit dans le délai de trente jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien. Il joint à la convocation le texte intégral du présent accord. L'entretien ne peut pas se tenir moins de cinq jours après la transmission de la convocation. Le salarié peut se faire assister d'un membre du personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur et le salarié exposent les arguments qui justifient leurs positions respectives. Au cas ou le désaccord persiste, il est dressé un contrat écrit contradictoire précisant les arguments des deux parties.
En toutes hypothèses, le salaire de l'intéressé ne peut pas être réduit du fait de l'application de la nouvelle grille.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 22 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Versions
(non en vigueur)
Remplacé
L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :
- la grille générale des emplois ;
- la grille des membres de l'ordre et de la compagnie.
NOTA. Avenant n° 14 du 22 janvier 1991, art. 4.
Dispositions transitoires :
La période s'écoulant entre la date d'entrée en application et le 1er janvier 1992 constitue une période transitoire destinée à permettre aux cabinets de définir le nouveau classement de chaque salarié.
Après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut concertation avec les délégués du personnel permettant à l'employeur de présenter les modalités pratiques d'application des dispositions issues du présent accord au sein du cabinet, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le coefficient qui lui est attribué.
L'interessé dispose d'un délai de trente jours pour signifier par écrit à l'employeur son éventuel accord sur le coefficient qui lui a été attribué.
Passé ce délai de trente jours, le silence du salarié vaut acceptation de son classement.
En cas de désaccord exprimé par écrit dans le délai de trente jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien. Il joint à la convocation le texte intégral du présent accord. L'entretien ne peut pas se tenir moins de cinq jours après la transmission de la convocation. Le salarié peut se faire assister d'un membre du personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur et le salarié exposent les arguments qui justifient leurs positions respectives. Au cas ou le désaccord persiste, il est dressé un contrat écrit contradictoire précisant les arguments des deux parties.
En toutes hypothèses, le salaire de l'intéressé ne peut pas être réduit du fait de l'application de la nouvelle grille.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 29 mars 1999 JORF 9 avril 1999 Rectificatif BO CC 99-3.
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Article
En vigueur étendu
L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :
– la grille générale des emplois ;
– la grille des membres de l'ordre et de la compagnie.Versions