Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

IDCC

  • 787

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Institut français des experts-comptables ; Institut national de syndicats d'experts-comptables et de comptables agréés ; Chambre nationale des comptables agréés.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération des employés et services crédit CFDT ; Fédération des employés techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Syndicat chrétien des ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres des sociétés fiduciaires et des cabinets d'expertise comptable CGC.
  • Adhésion :
    Union pour la promotion des professions comptables libérales. USEC par lettre du 3 avril 1997 (BO CC 97-16). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-19).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.

Code NAF

  • 74-1C
 
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le personnel des cabinets est réparti en cinq catégories :

    - le personnel technique ;

    - le personnel administratif ;

    - le personnel informatique ;

    - les experts-comptables ;

    - les stagiaires.

    Une grille spécifique à chacune de ces catégories est annexée à la présente convention collective. Elle a pour objet de fixer la liste des différents emplois, leur définition à partir des tâches assumées par l'assistant(e), le coefficient hiérarchique ou l'indice y afférant.

    Le classement individuel de l'assistant(e) résulte de son activité principale.

    L'objet principal de la profession est le traitement, l'analyse, le contrôle, la présentation de l'information économique sous une forme chiffrée. Cette caractéristique conditionne la définition propre de chaque catégorie d'emplois.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :

    - la grille générale des emplois ;

    - la grille des membres de l'ordre et des stagiaires.
    NOTA. Avenant n° 14 du 22 janvier 1991, art. 4.
    Dispositions transitoires :
    La période s'écoulant entre la date d'entrée en application et le 1er janvier 1992 constitue une période transitoire destinée à permettre aux cabinets de définir le nouveau classement de chaque salarié.
    Après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut concertation avec les délégués du personnel permettant à l'employeur de présenter les modalités pratiques d'application des dispositions issues du présent accord au sein du cabinet, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le coefficient qui lui est attribué.
    L'interessé dispose d'un délai de trente jours pour signifier par écrit à l'employeur son éventuel accord sur le coefficient qui lui a été attribué.
    Passé ce délai de trente jours, le silence du salarié vaut acceptation de son classement.
    En cas de désaccord exprimé par écrit dans le délai de trente jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien. Il joint à la convocation le texte intégral du présent accord. L'entretien ne peut pas se tenir moins de cinq jours après la transmission de la convocation. Le salarié peut se faire assister d'un membre du personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur et le salarié exposent les arguments qui justifient leurs positions respectives. Au cas ou le désaccord persiste, il est dressé un contrat écrit contradictoire précisant les arguments des deux parties.
    En toutes hypothèses, le salaire de l'intéressé ne peut pas être réduit du fait de l'application de la nouvelle grille.
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :

    - la grille générale des emplois ;

    - la grille des membres de l'ordre et de la compagnie.
    NOTA. Avenant n° 14 du 22 janvier 1991, art. 4.
    Dispositions transitoires :
    La période s'écoulant entre la date d'entrée en application et le 1er janvier 1992 constitue une période transitoire destinée à permettre aux cabinets de définir le nouveau classement de chaque salarié.
    Après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut concertation avec les délégués du personnel permettant à l'employeur de présenter les modalités pratiques d'application des dispositions issues du présent accord au sein du cabinet, l'employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le coefficient qui lui est attribué.
    L'interessé dispose d'un délai de trente jours pour signifier par écrit à l'employeur son éventuel accord sur le coefficient qui lui a été attribué.
    Passé ce délai de trente jours, le silence du salarié vaut acceptation de son classement.
    En cas de désaccord exprimé par écrit dans le délai de trente jours, l'employeur convoque le salarié à un entretien. Il joint à la convocation le texte intégral du présent accord. L'entretien ne peut pas se tenir moins de cinq jours après la transmission de la convocation. Le salarié peut se faire assister d'un membre du personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur et le salarié exposent les arguments qui justifient leurs positions respectives. Au cas ou le désaccord persiste, il est dressé un contrat écrit contradictoire précisant les arguments des deux parties.
    En toutes hypothèses, le salaire de l'intéressé ne peut pas être réduit du fait de l'application de la nouvelle grille.
  • Article

    En vigueur étendu

    L'exercice réglementé, qui est la caractéristique fondamentale de la profession, se traduit dans le système de classification à travers l'existence de deux grilles :
    – la grille générale des emplois ;
    – la grille des membres de l'ordre et de la compagnie.

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