Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
(Articles 1.0 à 9.3.6)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
- II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
- Dispositions générales
- Rémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- V. - Rémunération
- V. - REMUNERATION
- VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
- 8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
- Durée du travail
- 8.0.1. Horaires collectifs
- 8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
- 8.0.5. Contreparties
- 8.0.6. Horaires individualisés
- 8.0.7. Déplacements professionnels (1)
- 8.0.8. Annualisation des horaires
- 8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
- 8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
- 8.0.8.3 Salaires
- 8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
- 8.0.8.5 Lissage des salaires
- 8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
- 8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
- 8.0.9 Temps partiel
- 8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
- 8.0.9.2 Temps partiel annualisé
- 8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
- 8.0.9.4 Heures complémentaires
- Durée du travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
- Relation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- Relations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
- X. - Commissions paritaires
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
- 10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
- 10.3. Siège social - Secrétariat
- 10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- 10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
(non en vigueur)
Remplacé
5.1.2. Prime d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée par fractions mensuelles.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures.
La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n'entraîne aucune réduction de la prime d'ancienneté ; il en est de même lorsque l'absence non rémunérée n'excède pas six jours ouvrables, pris en une ou plusieurs fois au cours d'un mois civil.
En cas de maladie et dès l'instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.
Pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail, rapportée à la durée temps plein. Lorsque la durée contractuelle du travail est augmentée, notamment en application de l'article 8.4.5, la prime d'ancienneté est proratisée automatiquement sur le nouvel horaire. Lorsque le contrat est à temps partiel annualisé, le complément de prime d'ancienneté résultant de l'application de cette règle est versé au plus tard en fin d'année civile ou de toute autre période de douze mois prévue par le contrat de travail.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 février 1999 JORF 23 février 1999.
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Article
En vigueur étendu
5.1.2. Prime d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures.
La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n'entraîne aucune réduction de la prime d'ancienneté ; il en est de même lorsque l'absence non rémunérée n'excède pas six jours ouvrables, pris en une ou plusieurs fois au cours d'un mois civil.
En cas de maladie et dès l'instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.
Pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail, rapportée à la durée temps plein. Lorsque la durée contractuelle du travail est augmentée, notamment en application de l'article 8.4.5, la prime d'ancienneté est proratisée automatiquement sur le nouvel horaire. Lorsque le contrat est à temps partiel annualisé, le complément de prime d'ancienneté résultant de l'application de cette règle est versé au plus tard en fin d'année civile ou de toute autre période de douze mois prévue par le contrat de travail.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1, L212-8-2 et L212-8-2-2
Article 5.1 (non en vigueur)
Remplacé
5.1.2. Lorsque le cabinet a adopté un horaire modulé en application des articles 8.0.4 et suivants, les heures majorées sont :
- les heures de travail effectif comprises entre trente-neuf heures et l'horaire collectif programmé pour une semaine donnée, dans la limite d'un horaire de quarante-cinq heures hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 p. 100. Cette majoration contractuelle représente l'une des contreparties prévues à l'article L. 212-8-II du code du travail ;
- les heures qui dépassent, sur la période de modulation de douze mois, la durée moyenne de trente-neuf heures au sens de l'article L. 212-8-2-II. La rémunération de ces heures est majorée de 25 p. 100. Ces heures ouvrent droit s'il y a lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 en vigueur le 26 octobre 1992 étendu par arrêté du 15 octobre 1992 JORF 25 octobre 1992.
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Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1, L212-8-2 et L212-8-2-2