Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

IDCC

  • 787

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Institut français des experts-comptables ; Institut national de syndicats d'experts-comptables et de comptables agréés ; Chambre nationale des comptables agréés.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération des employés et services crédit CFDT ; Fédération des employés techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Syndicat chrétien des ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres des sociétés fiduciaires et des cabinets d'expertise comptable CGC.
  • Adhésion :
    Union pour la promotion des professions comptables libérales. USEC par lettre du 3 avril 1997 (BO CC 97-16). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-19).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.

Code NAF

  • 74-1C
 
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :

    La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par la loi du 11 octobre 1946 et le décret du 13 juin 1969, le montant du salaire correspondant à l'horaire de trente-neuf heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, le sigle de la caisse de retraite et le taux de la quote-part salariale, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.

    Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    6.0. Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :

    La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation), l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par la loi du 11 octobre 1946 et le décret du 13 juin 1969, le montant du salaire correspondant à l'horaire de 39 heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, les sigles des caisses de retraite et de prévoyance et les taux des quotes-parts salariales, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.

    Le contrat précise, en tant que de besoin, les caractéritiques de l'emploi relevant de la grille d'adaptation (annexe A - grille générale des emplois) et notamment l'exigence de mobilité que requiert ou pourrait requerir l'emploi.

    Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    6.0. Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :

    La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation), l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, le montant du salaire correspondant à l'horaire de 35 heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, les sigles des caisses de retraite et de prévoyance et les taux des quotes-parts salariales, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.

    Le contrat précise, en tant que de besoin, les caractéritiques de l'emploi relevant de la grille d'adaptation (annexe A-grille générale des emplois) et notamment l'exigence de mobilité que requiert ou pourrait requerir l'emploi.

    Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.

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