Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
(Articles 1.0 à 9.3.6)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
- II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
- Dispositions générales
- Rémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- V. - Rémunération
- V. - REMUNERATION
- VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
- 8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
- Durée du travail
- 8.0.1. Horaires collectifs
- 8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
- 8.0.5. Contreparties
- 8.0.6. Horaires individualisés
- 8.0.7. Déplacements professionnels (1)
- 8.0.8. Annualisation des horaires
- 8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
- 8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
- 8.0.8.3 Salaires
- 8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
- 8.0.8.5 Lissage des salaires
- 8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
- 8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
- 8.0.9 Temps partiel
- 8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
- 8.0.9.2 Temps partiel annualisé
- 8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
- 8.0.9.4 Heures complémentaires
- Durée du travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
- Relation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- Relations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
- X. - Commissions paritaires
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
- 10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
- 10.3. Siège social - Secrétariat
- 10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- 10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :
La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par la loi du 11 octobre 1946 et le décret du 13 juin 1969, le montant du salaire correspondant à l'horaire de trente-neuf heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, le sigle de la caisse de retraite et le taux de la quote-part salariale, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.
Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 24 janvier 1984 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 15 mai 1984.
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
6.0. Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :
La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation), l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par la loi du 11 octobre 1946 et le décret du 13 juin 1969, le montant du salaire correspondant à l'horaire de 39 heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, les sigles des caisses de retraite et de prévoyance et les taux des quotes-parts salariales, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.
Le contrat précise, en tant que de besoin, les caractéritiques de l'emploi relevant de la grille d'adaptation (annexe A - grille générale des emplois) et notamment l'exigence de mobilité que requiert ou pourrait requerir l'emploi.
Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 22 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
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Article 6
En vigueur étendu
6.0. Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment :
La date d'entrée, la durée de la période d'essai, la fonction et la classification durant cette période, (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation), l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche telle qu'elle est prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, le montant du salaire correspondant à l'horaire de 35 heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur, les sigles des caisses de retraite et de prévoyance et les taux des quotes-parts salariales, ainsi que, s'il y a lieu, les divers accessoires du salaire.
Le contrat précise, en tant que de besoin, les caractéritiques de l'emploi relevant de la grille d'adaptation (annexe A-grille générale des emplois) et notamment l'exigence de mobilité que requiert ou pourrait requerir l'emploi.
Un exemplaire de cet accord écrit sera remis au salarié.
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