Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
(Articles 1.0 à 9.3.6)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
- II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
- Dispositions générales
- Rémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- V. - Rémunération
- V. - REMUNERATION
- VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
- 8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
- Durée du travail
- 8.0.1. Horaires collectifs
- 8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
- 8.0.5. Contreparties
- 8.0.6. Horaires individualisés
- 8.0.7. Déplacements professionnels (1)
- 8.0.8. Annualisation des horaires
- 8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
- 8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
- 8.0.8.3 Salaires
- 8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
- 8.0.8.5 Lissage des salaires
- 8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
- 8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
- 8.0.9 Temps partiel
- 8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
- 8.0.9.2 Temps partiel annualisé
- 8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
- 8.0.9.4 Heures complémentaires
- Durée du travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
- Relation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- Relations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
- X. - Commissions paritaires
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
- 10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
- 10.3. Siège social - Secrétariat
- 10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- 10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 8.5.1 (non en vigueur)
Remplacé
La clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée :
- dans le temps, pour une durée maximale de trois ans ;
- dans l'espace, pour un périmètre maximum de 100 kilomètres autour du lieu de travail ;
- quant à l'activité professionnelle, sous quelque statut que soit, étant entendu que l'interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d'expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l'activité qui est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet.
Toutefois, la durée de la période pendant laquelle joue l'interdiction et le périmètre sur lequel elle produit effet sont automatiquement ramenés respectivement à trois ans et 100 kilomètres lorsque le contrat de travail prévoit une durée ou un espace plus importants, la clause ne pouvant produire effet qu'en fonction d'un préjudice lié à la perte de clientèle.
Par client, au sens du présent article, il convient d'entendre toute personne, physique ou morale, ayant eu recours au service du cabinet - lequel a établi, de ce fait, une facture d'honoraires - au cours des trois années précédant la date du départ, la qualité de clients est étendue aux filiales et sous-filiales des personnes morales directement clientes.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 18 février 1999 JORF 23 février 1999.
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(non en vigueur)
Remplacé
Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence. Celle-ci doit être limitée à une durée maximale de 3 ans, au champ d'intervention du cabinet et à l'activité professionnelle de l'employeur, sous quelque statut que ce soit, étant entendu que l'interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d'expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l'activité qui y est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et 10 % en cas de démission. Elle est versée en principe au mois sauf disposition contractuelle contraire.
Le contrat de travail peut prévoir que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen de preuve, le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d'absence de préavis, dans les 2 semaines suivant la rupture du contrat de travail.
Si le contrat de travail est à temps partiel et que le salarié occupe déjà un autre emploi, le contrat de travail ou l'avenant indique l'identité de l'autre employeur afin de l'exclure de la clause de non-concurrence.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 26 du 22 avril 2003 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 janvier 2004 JORF 13 janvier 2004.
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Article
En vigueur étendu
Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence. Celle-ci doit être limitée à une durée maximale de 3 ans, au champ d'intervention du cabinet et à l'activité professionnelle de l'employeur, sous quelque statut que ce soit, étant entendu que l'interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d'expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l'activité qui y est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois. La contrepartie pécuniaire est versée pendant la durée d'application de la clause, en principe au mois le mois, sauf disposition contractuelle contraire.
Le contrat de travail peut prévoir que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen de preuve, le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d'absence de préavis, dans les 2 semaines suivant la rupture du contrat de travail.
Si le contrat de travail est à temps partiel et que le salarié occupe déjà un autre emploi, le contrat de travail ou l'avenant indique l'identité de l'autre employeur afin de l'exclure de la clause de non-concurrence.
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