Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Etendue par arrêté du 23 octobre 2013 JORF 3 novembre 2013

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Condition de vigueur

  • La présente convention collective nationale révisée dite SDLM entre en vigueur à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant relatif à sa révision au Journal officiel de la République française (JORF).

Numéro du BO

  • 2012-27

Code NAF

  • 01-62Z
  • 28-30Z
  • 33-12Z
  • 43-99E
  • 46-61Z
  • 46-62Z
  • 46-63Z
  • 46-69B
  • 47-52A
  • 47-52B
  • 77-29Z
  • 77-31Z
  • 77-32Z
  • 77-39Z
  • 95-22Z
 
  • Article 3.40

    En vigueur étendu

    Généralités


    La démission, la rupture conventionnelle, le licenciement et le départ ou la mise à la retraite constituent les principaux modes de cessation du contrat de travail :


    – la démission du salarié est notifiée par écrit à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées par les articles 3.41 et suivants ;
    – la rupture conventionnelle est régie par les dispositions légales, réglementaires et les stipulations contractuelles, ces dernières fixant la date indicative de la rupture du contrat de travail ainsi que le montant de l'indemnité de rupture ;
    – le licenciement est régi par les dispositions légales et réglementaires et celles des articles 3.41 et suivants ;
    – le départ en retraite du salarié ou sa mise à la retraite à l'initiative de son employeur constitue un mode autonome de cessation du contrat de travail dont les modalités font l'objet des articles 3.43 et suivants.
    En cas de force majeure, le contrat de travail est rompu de plein droit sans que sa cessation soit imputable à l'une ou l'autre des parties et, partant, sans indemnité de préavis et de licenciement, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. La ou le salarié(e) qui, pour élever son enfant, rompt son contrat de travail dans les conditions prévues par les dispositions législatives du code du travail bénéficie dans l'année qui suit la date de cette rupture d'une priorité d'embauche et de tous les avantages acquis au moment de son départ.
    Toutefois, l'employeur est tenu, pendant une période de 3 mois après la date du terme du congé de maternité ou d'adoption, de réintégrer le (la) salarié(e) dans son emploi.

  • Article 3.41

    En vigueur étendu

    Licenciement ou démission du salarié
  • Article 3.41.0

    En vigueur étendu

    Préavis


    La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque.
    La durée du préavis est de :


    En cas de démission :
    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
    En cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde :
    – pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II :
    – 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
    – 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
    – pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l'ancienneté : 2 mois ;
    – pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l'ancienneté : 3 mois.
    Les obligations réciproques du contrat de travail subsistent pendant le préavis.
    La dispense de tout ou partie du préavis à l'initiative de l'employeur donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant au total des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend juridiquement fin.
    Le salarié qui s'exonère de l'exécution de son préavis sans en avoir été expressément dispensé par son employeur doit indemniser l'entreprise à concurrence du montant de la rémunération brute qu'il aurait reçue pour la durée du préavis restant à courir.
    Toutefois, le salarié licencié qui a effectué la moitié du préavis peut quitter l'entreprise aux fins d'occuper son nouvel emploi sans avoir à verser la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à son absence. Il informe son employeur de son intention de quitter l'entreprise au moins 15 jours calendaires avant la date de son départ effectif.
    Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

  • Article 3.41.1

    En vigueur étendu

    Heures pour recherche d'emploi
  • Article 3.41.1.1

    En vigueur étendu

    Démission


    Des facilités d'absence dans la limite de 50 heures mensuelles sans maintien de la rémunération sont accordées par l'employeur au salarié démissionnaire qui quitterait l'entreprise sans avoir retrouvé de travail. Il appartient à l'employeur d'en arrêter les modalités.
    Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.
    Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

  • Article 3.41.1.2

    En vigueur étendu

    En cas de licenciement


    Pendant le préavis et jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un nouvel emploi, le salarié licencié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de 50 heures par mois réparties à raison de 2 heures par jour de travail. Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire et peuvent, avec l'accord de l'employeur, être groupées en tout ou partie. Ces autorisations d'absence prennent fin dès que le salarié a retrouvé un emploi.
    Pour les salariés à temps partiel, le calcul s'effectue pro rata temporis.
    Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

  • Article 3.42 (non en vigueur)

    Remplacé


    Sans préjuger de l'application de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les salariés liés par un contrat à durée indéterminée licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, perçoivent une indemnité conventionnelle, dite de licenciement.
    Le droit à cette indemnité s'apprécie à la date de notification de la lettre de licenciement ; son montant est calculé comme il suit sur le salaire brut selon l'ancienneté acquise par le salarié au terme de son contrat de travail :


    – de 2 ans d'ancienneté à moins de 10 ans : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté ;
    – de 10 ans d'ancienneté à 22 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 3 mois ;
    – plus de 22 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté plus 1/15 du même salaire pour chaque année au-delà de la 10e année.
    Pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté, les indemnités sont majorées, pour tenir compte de leur âge, des taux ci-après :


    – âge compris entre 50 et 55 ans : 10 % ;
    – âge compris entre 55 et 60 ans : 15 % ;
    – âge compris entre 60 et 65 ans : 20 %.
    Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement est le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, en retenant le calcul le plus favorable au salarié.
    Si l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi calculée est inférieure à l'indemnité prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié perçoit cette dernière.
    Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.

  • Article 3.42

    En vigueur étendu

    Indemnité conventionnelle de licenciement

    L'indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 3.43

    En vigueur étendu

    Départ ou mise à la retraite du salarié
  • Article 3.43.0

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite à l'initiative du salarié


    Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante  (1) :


    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
    Il bénéficie alors d'une indemnité conventionnelle de départ en retraite, dite de fin de carrière qui est égale :


    – à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire mensuel ;
    – à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire mensuel ;
    – à partir de 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel ;
    – à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire mensuel ;
    – à partir de 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire mensuel ;
    – à partir de 30 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 de salaire mensuel.
    Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est le même que celui prévu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 3.42.

    (1) Le premier alinéa de l'article 3-43-0 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 renvoyant à l'article L. 1234-1 du code du travail.
     
    (Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)

  • Article 3.43.1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'effectue selon les dispositions légales en vigueur. Elle est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
    La mise à la retraite d'office s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.
    La mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
    Le délai-congé afférent à cette rupture est de :


    – 2 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 3 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
    – 4 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
    Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité conventionnelle calculée, comme il suit, sur le salaire brut et selon l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat de travail :


    – de 2 ans à moins de 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
    – de 10 ans à moins de 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire majorés de 0,20 mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;
    – de 20 ans à moins de 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire majorés de 0,10 mois par année d'ancienneté au-delà de 20 ans ;
    – à partir de 30 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire majorés de 0,15 mois par année d'ancienneté au-delà de 30 ans.
    Si l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ainsi calculée est inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié perçoit cette dernière.

  • Article 3.43.1

    En vigueur étendu

    Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur

    La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'effectue selon les dispositions légales en vigueur. Elle est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

    La mise à la retraite d'office s'effectue selon les dispositions légales en vigueur.

    La mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    Le délai-congé afférent à cette rupture est de :

    – 2 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 3 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
    – 4 mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.

    L'indemnité de mise à la retraite est celle définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    .

Retourner en haut de la page