Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Etendue par arrêté du 23 octobre 2013 JORF 3 novembre 2013

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Condition de vigueur

  • La présente convention collective nationale révisée dite SDLM entre en vigueur à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant relatif à sa révision au Journal officiel de la République française (JORF).

Numéro du BO

  • 2012-27

Code NAF

  • 01-62Z
  • 28-30Z
  • 33-12Z
  • 43-99E
  • 46-61Z
  • 46-62Z
  • 46-63Z
  • 46-69B
  • 47-52A
  • 47-52B
  • 77-29Z
  • 77-31Z
  • 77-32Z
  • 77-39Z
  • 95-22Z
 
  • Article 3.10

    En vigueur étendu

    Cadre juridique


    Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.
    Il régit les rapports entre l'employeur et le salarié dans le respect de la législation, de la réglementation, des textes internationaux ou communautaires, des accords interprofessionnels applicables dans les champs de la convention collective nationale, de ses clauses et de ses accords et avenants ainsi que, le cas échéant, des accords d'entreprise.
    Les conditions d'engagement du salarié sont précisées par écrit et font expressément référence à la convention collective nationale. L'obligation pèse sur chaque employeur qui en relève.
    Cet écrit peut prendre la forme d'un contrat rédigé en double exemplaire et signé des deux parties. Il peut aussi se présenter comme une lettre d'engagement établie par l'employeur, l'acceptation du salarié découlant du seul fait qu'il exécute la prestation de travail.

  • Article 3.11

    En vigueur étendu

    Essai professionnel


    L'essai professionnel consiste en un test d'aptitude ou une épreuve. Il ne s'inscrit pas dans un processus organisé de travail et n'en tient pas lieu. Il ne se confond pas avec la période d'essai. Sa durée nécessairement limitée est proportionnée à son objet ; elle ne peut dépasser 7 heures.
    L'essai professionnel ne peut être réitéré.
    Le temps passé à effectuer cet essai est indemnisé par l'entreprise sur la base du montant du salaire horaire du premier coefficient du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis rapporté à la durée de l'essai. De plus, l'entreprise rembourse les frais exposés par l'intéressé à cette occasion selon les barèmes en vigueur en son sein.

  • Article 3.12

    En vigueur étendu

    Contrat de travail ou lettre d'engagement


    Le contrat de travail ou la lettre d'engagement est remis au futur salarié avant son entrée effective en fonction. Dans les cas exceptionnels où il n'a pu en être ainsi, ces documents sont délivrés au salarié dans un délai qui ne peut excéder les 15 jours suivant la date de cette entrée en fonction.
    Le contrat de travail ou la lettre d'engagement mentionne notamment :


    – l'identité des parties ;
    – la date de l'engagement du salarié ;
    – le régime juridique du contrat de travail ;
    – l'emploi occupé ;
    – le niveau et le coefficient prévus par la classification conventionnelle des emplois ;
    – le montant de la rémunération ;
    – la durée de la période d'essai ainsi que celle du préavis en cas de licenciement ou de démission ;
    – la référence à la convention collective nationale ;
    – les clauses de la convention collective nationale relatives à l'organisation et l'aménagement du temps de travail et notamment celles intéressant les astreintes et les forfaits ;
    – le lieu de travail.
    Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comprend aussi toute autre clause convenue entre les parties.

  • Article 3.13 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les modalités d'application de la clause de non-concurrence aux salariés des entreprises de la branche sont régies par un accord de branche.
    Voir l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence, modifié en dernier lieu par l'avenant du 24 janvier 2012 portant révision de certains articles de l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence qui se réfèrent à l'ancienne classification conventionnelle des emplois.

  • Article 3.13

    En vigueur étendu

    Clause de non-concurrence

    Les modalités d'application de la clause de non-concurrence aux salariés des entreprises de la branche sont régies par un accord de branche.
    Voir l'accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence modifié en dernier lieu par l'avenant du 29 octobre 2013.

  • Article 3.14

    En vigueur étendu

    Période d'essai


    Le contrat de travail comporte une période d'essai dont le début coïncide avec le commencement de son exécution. La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise au regard de leurs attentes respectives, rappel fait que pour cette dernière la finalité de la période d'essai consiste en l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.
    Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée qui succède à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et dont la formation correspond à l'emploi occupé ne comporte pas de période d'essai.
    Pour les salariés cadres, il convient de se référer aux clauses spécifiques du titre VI.

  • Article 3.14.0

    En vigueur étendu

    Durée de la période d'essai


    La durée initiale de la période d'essai dépend de la position de l'emploi du salarié dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
    Elle est de :


    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10.
    Appartiennent :


    – à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I à III inclus de la classification prévue à l'article 4.10 ;
    – à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux IV et VI inclus de la même classification.
    La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.
    La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
    En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension, sauf exceptions légales, réglementaires ou jurisprudentielles.
    La période d'essai initiale et ses modifications de durée font l'objet d'un écrit.
    Les propositions de modification de durée sont notifiées en temps utile au salarié.

  • Article 3.14.1

    En vigueur étendu

    Cessation du contrat au cours de la période d'essai


    Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge en respectant les délais légaux de prévenance.
    Toutes facilités, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, sont accordées au salarié dont l'employeur met fin au contrat de travail, au cours ou à la fin de la période d'essai pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aurait pu trouver.
    Dans ce cas, le salarié n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation des délais légaux de prévenance.

  • Article 3.14.2

    En vigueur étendu

    Poursuite du contrat au-delà de la période d'essai


    La confirmation du salarié dans son emploi au-delà de la période d'essai peut faire l'objet d'un écrit de l'employeur. A défaut d'un tel écrit, la poursuite de la relation de travail au-delà de cette période s'effectue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
    Une fois qu'il a exécuté sa période d'essai, aucune autre période d'essai ne peut être imposée au salarié appelé à un nouvel emploi distinct de celui initialement prévu par son contrat de travail.
    En vue d'exercer un nouvel emploi, une période probatoire, qui ne se confond en aucune façon avec une période d'essai, peut être imposée au salarié en cours d'exécution de son contrat de travail. Si cette période n'est pas concluante, le salarié est assuré de retrouver son ancien emploi.

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