Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Etendue par arrêté du 13 mars 1992 JORF 26 mars 1992

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFB ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC.
  • Adhésion :
    La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13). La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 11 février 2009 (BO n° 2009-11)

Code NAF

  • 52-4P
 
  • Article 6

    En vigueur étendu

    6.1. Recrutement

    (Modifié en dernier lieu par avenant du 29 juin 1993)

    Le recrutement s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 311-2 du code du travail), la faculté pour les employeurs de recourir à toute époque au recrutement direct n'étant pas mise en cause.

    Tout recrutement dans l'entreprise donnera lieu, avant le recrutement ou au plus tard avant la fin de la période d'essai, à une visite médicale obligatoire.

    Le recrutement du salarié se concrétise lors de la conclusion d'un contrat de travail.

    Ce contrat devra préciser :

    - la durée de la période d'essai ;

    - l'emploi ;

    - le statut ;

    - la classification ;

    - la convention collective nationale applicable ;

    - le salaire ;

    - le lieu de travail ;

    - la durée du travail.

    Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail devra, en outre, préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les périodes considérées comme repos hebdomadaire, et les conditions de modification éventuelle de cette répartition (1).

    Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail est notifiée par un document écrit remis à l'intéressé. Si la modification n'est pas acceptée par le salarié et qu'elle revêt un caractère substantiel, l'absence de tout autre accord entre les parties peut entraîner la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

    Le recrutement, l'emploi, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, l'évaluation des salariés, ainsi que les éléments constituant la rémunération, doivent être établis selon des normes identiques et appliqués par l'employeur sans distinction de sexe, de situation de famille, de nationalité, de race, de religion, d'opinion politique ou d'appartenance syndicale.

    En outre, lors du recrutement, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l'état de santé ou d'un handicap.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

    6.1 bis. Bulletin de paie (1)

    (Modifié par avenant du 15 mai 1992)

    Le bulletin de paie, obligatoirement remis au salarié, devra comporter :

    - le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement et le code APE ;

    - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse ses cotisations de sécurité sociale, ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    - les nom et prénom de l'intéressé ;

    - l'emploi occupé par lui dans la classification et le coefficient ou niveau hiérarchique correspondant ;

    - la convention collective nationale applicable ;

    - la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires ;

    - la nature et le montant des divers éléments s'ajoutant à la rémunération ;

    - le montant de la rémunération brute ;

    - le montant des cotisations patronales sur la rémunération brute ;

    - le montant de la contribution sociale généralisée ;

    - la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    - les dates de congé et le montant de l'indemnité de congé payé ;

    - le montant de la rémunération nette ;

    - la date du paiement ;

    - la mention incitant le salarié à conserver le bulletin sans limitation de durée.

    Lorsque les salariés exercent une activité de représentation la nature et le montant de la rémunération de cette activité ne doivent pas figurer sur le bulletin de paie.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 13 mars 1992, art. 1er).

    6.2. Période d'essai

    Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée comme suit :

    - employés : 1 mois de travail effectif ;

    - agents de maîtrise : 2 mois de travail effectif ;

    - cadres : 3 mois de travail effectif.

    Durant cette période d'essai, les parties pourront se séparer sans préavis ni indemnité de dommages et intérêts.

    La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement.

    En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave.

    La durée de ce délai de prévenance réciproque sera de :

    - 1 semaine pour les employés ;

    - pour les agents de maîtrise et les cadres, voir annexe.

    6.3. Promotion

    En cas de disponibilité ou de création de poste, l'employeur s'efforce de faire appel au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences requises.

    En cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire dont le délai est fixé entre les parties. Dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent s'effectuera aux conditions antérieures.

    6.4. Durée du travail

    (Modifié en dernier lieur par avenant du 29 juin 1993)

    Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.

    6.4.1. Durée légale

    La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.

    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

    La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.

    Repos hebdomadaire

    Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.

    Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    6.4.2. Heures supplémentaires

    Il est instauré un contingent d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

    Les heures supplémentaires entrant dans ce contingent peuvent être effectuées sur simple information de l'inspecteur du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement s'ils existent, ou à défaut des délégués du personnel.

    Il peut être défini par accord collectif soumis au droit d'opposition que les heures supplémentaires sont soit payées, soit récupérées en temps majoré, à la demande du salarié.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent être autorisées par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.

    6.4.3. Modulation du temps de travail

    Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.

    Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.

    Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :

    a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;

    b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;

    c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;

    d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier.

    e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations (1).

    En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :

    - une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;

    - deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;

    - trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non (2).

    6.4.3 bis Durée et organisation du travail

    Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

    6.4.4. Temps partiel

    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.

    Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.

    La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

    La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.

    Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.

    La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.

    La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

    (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

    6.5. Jours fériés

    (Modifié par avenant du 15 mai 1992)

    Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

    Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération.

    Les employés dont la journée ou demi-journée de repos habituelle coïncide avic un jour férié fixe dans la semaine, chômé dans l'établissement, bénéficieront en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de 1/2 journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

    Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, sauf le 1er Mai qui est obligatoirement chômé, cela donne lieu au paiement des heures considérées (en plus de la mensualisation).

    Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, l'employeur devra accorder aux salariés au minimum 4 jours fériés payés chômés.

    6.5.1. Travail de nuit

    Si, par suite de circonstances exceptionnelles un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures) les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %.

    Cette majoration tient compte, éventuellement, des heures supplémentaires.

    6.6. Congés payés

    (Modifié par avenant du 15 mai 1992)

    6.6.1. Calcul des congés

    L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

    Le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.

    L'absence du salarié, sauf lorsqu'elle est considérée comme temps de travail effectif, ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits aux congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

    Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier, immédiatement supérieur.

    6.6.2. Prise des congés

    La période de référence servant à calculer les droits aux congés s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

    Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de 12 jours ouvrables continus devra être prise par chaque salarié. Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 24jours ouvrables.

    Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

    Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre tout ou partie de son congé en dehors de la période conventionnelle.

    Les droits acquis au titre d'une période de référence doivent être utilisés avant le 31 mai de l'année suivante.

    L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis des délégués du personnel s'ils existent, compte tenu de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté du service.

    Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

    L'ordre des départs du congé principal est affiché avant le 31 mars au plus tard.

    Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue des départs.

    6.6.3. Fractionnement. Congés supplémentaires

    Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

    La 5e semaine de congé payé n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

    Les femmes âgées de moins de 22 ans au 30 avril de l'année en cours bénéficient de 2 jours de congé ouvrables supplémentaires par enfant à charge, congé ramené à 1 jour ouvrable lorsque le congé principal n'excède pas 6 jours ouvrables.

    6.6.4. Indemnité de congés payés.

    L'indemnité afférente au congé est égale à :

    - soit 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;

    - soit à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.

    Chaque salarié bénéficiera de l'application de celle de ces deux formules qui lui est la plus favorable.

    6.7. Congés pour événements familiaux

    (Modifié par avenant n° 2 du 15 juin 1988)

    Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour événements spéciaux prévus ci-dessous :

    - mariage du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables

    - mariage du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables

    - décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables

    - naissance ou adoption : 5 jours ouvrables

    - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables

    - décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables

    - décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables

    - décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables.

    6.8. Dispositions particulières

    (Modifié par avenant du 29 juin 1993)

    6.8.1. Egalité de salaire et d'emploi

    A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.

    A cet égard, dans les entreprises, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques.

    En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation de postes doivent être communs pour les salariés des deux sexes et pour les salariés français et étrangers.

    6.8.1. bis Plan d'égalité professionnelle

    Des mesures seront étudiées au seul bénéfice des femmes afin d'établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de faits qui affectent les chances des femmes.

    Ces mesures, définies dans le cadre d'un accord d'entreprise, porteront entre autres sur les sujets suivants :

    - l'embauche, qui pour certains postes de travail, pourra être réservée aux femmes. Dans ce cas l'offre d'emploi pourra valablement mentionner que les femmes sont recherchées ;

    - certaines formations pourront être proposées aux seules femmes ;

    - les objectifs de nomination de femme à certains postes pourront être fixés.

    6.8.2. Travailleurs handicapés

    La qualité d'handicapé physique est reconnue exclusivement par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

    Les entreprises doivent embaucher en priorité des handicapés à concurrence d'un pourcentage minimum fixé par la loi ou s'acquitter partiellement de cette obligation en appliquant les modalités prévues aux articles L. 323 et suivants du code du travail.

    Lorsque les aptitudes physiques des handicapés les placent, pour le travail qu'ils ont à effectuer, dans des conditions particulières constatées par la COTOREP et le médecin du travail, leur rémunération pourra être diminuée dans les conditions prévues par la loi.

    Lorsque cela s'avère nécessaire, un aménagement d'horaire pourra être établi à l'attention des travailleurs handicapés.

    Les employeurs pourront adapter les postes de travail correspondants dans les conditions prévues par la législation.

    6.8.3. Conditions d'emploi des jeunes salariés

    Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est interdit. Cependant, des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées par l'inspecteur du travail.

    La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures. Cependant, en cas de dérogation admise à l'interdiction du travail de nuit, un repos continu de 12 heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

    6.8.4. Entreprises extérieures et entreprises de travail temporaire

    Tout employeur qui envisage de faire appel à des entreprises extérieures ou à des entreprises de travail temporaire, est tenu de respecter les règles prévues en la matière par la législation en vigueur.

  • Article 6 (6.1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Le recrutement s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 311-2 du code du travail), la faculté pour les employeurs de recourir à toute époque au recrutement direct n'étant pas mise en cause.

    Tout recrutement dans l'entreprise donnera lieu, avant le recrutement ou au plus tard avant la fin de la période d'essai, à une visite médicale obligatoire.

    Le recrutement du salarié se concrétise lors de la conclusion d'un contrat de travail.

    Ce contrat devra préciser :

    - la durée de la période d'essai ;

    - l'emploi ;

    - le statut ;

    - la classification ;

    - la convention collective nationale applicable ;

    - le salaire ;

    - le lieu de travail ;

    - la durée du travail.

    Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail devra, en outre, préciser la répartition de la durée du travail (1).

    Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail est notifiée par un document écrit remis à l'intéressé. Si la modification n'est pas acceptée par le salarié et qu'elle revêt un caractère substantiel, le refus par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

    Le recrutement, l'emploi, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, l'évaluation des salariés, ainsi que les éléments constituant la rémunération, doivent être établis selon des normes identiques et appliqués par l'employeur sans distinction de sexe, de situation de famille, de nationalité, de race, de religion, d'opinion politique ou d'appartenance syndicale (2).

    En outre, lors du recrutement, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l'état de santé ou d'un handicap.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1992, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 416 du code pénal (arrêté du 15 octobre 1992, art. 1er).


  • Article 6.1

    En vigueur étendu

    Recrutement

    Le recrutement s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 311-2 du code du travail), la faculté pour les employeurs de recourir à toute époque au recrutement direct n'étant pas mise en cause.

    Tout recrutement dans l'entreprise donnera lieu, avant le recrutement ou au plus tard avant la fin de la période d'essai, à une visite médicale obligatoire.

    Le recrutement du salarié se concrétise lors de la conclusion d'un contrat de travail.

    Ce contrat devra préciser :

    - la durée de la période d'essai ;

    - l'emploi ;

    - le statut ;

    - la classification ;

    - la convention collective nationale applicable ;

    - le salaire ;

    - le lieu de travail ;

    - la durée du travail.

    Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail devra, en outre, préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les périodes considérées comme repos hebdomadaire, et les conditions de modification éventuelle de cette répartition (1).

    Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail est notifiée par un document écrit remis à l'intéressé. Si la modification n'est pas acceptée par le salarié et qu'elle revêt un caractère substantiel, l'absence de tout autre accord entre les parties peut entraîner la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

    Le recrutement, l'emploi, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, l'évaluation des salariés, ainsi que les éléments constituant la rémunération, doivent être établis selon des normes identiques et appliqués par l'employeur sans distinction de sexe, de situation de famille, de nationalité, de race, de religion, d'opinion politique ou d'appartenance syndicale.

    En outre, lors du recrutement, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l'état de santé ou d'un handicap.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

  • Article 6.1 bis

    En vigueur étendu

    Bulletin de paie

    Le bulletin de paie, obligatoirement remis au salarié, devra comporter :

    - le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement et le code APE ;

    - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse ses cotisations de sécurité sociale, ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

    - les nom et prénom de l'intéressé ;

    - l'emploi occupé par lui dans la classification et le coefficient ou niveau hiérarchique correspondant ;

    - la convention collective nationale applicable ;

    - la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires ;

    - la nature et le montant des divers éléments s'ajoutant à la rémunération ;

    - le montant de la rémunération brute ;

    - le montant des cotisations patronales sur la rémunération brute ;

    - le montant de la contribution sociale généralisée ;

    - la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

    - les dates de congé et le montant de l'indemnité de congé payé ;

    - le montant de la rémunération nette ;

    - la date du paiement ;

    - la mention incitant le salarié à conserver le bulletin sans limitation de durée.

    Lorsque les salariés exercent une activité de représentation la nature et le montant de la rémunération de cette activité ne doivent pas figurer sur le bulletin de paie.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 13 mars 1992, art. 1er).

  • Article 6.2

    En vigueur étendu

    Période d'essai

    Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée comme suit :

    - employés : 1 mois de travail effectif ;

    - agents de maîtrise : 2 mois de travail effectif ;

    - cadres : 3 mois de travail effectif.

    Durant cette période d'essai, les parties pourront se séparer sans préavis ni indemnité de dommages et intérêts.

    La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement.

    En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de faute grave.

    La durée de ce délai de prévenance réciproque sera de :

    - 1 semaine pour les employés ;

    - pour les agents de maîtrise et les cadres, voir annexe.

  • Article 6.3

    En vigueur étendu

    Promotion

    En cas de disponibilité ou de création de poste, l'employeur s'efforce de faire appel au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences requises.

    En cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire dont le délai est fixé entre les parties. Dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent s'effectuera aux conditions antérieures.

  • Article 6.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.

    6.4.1. Durée légale

    La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.

    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

    La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.

    Repos hebdomadaire

    Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.

    Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    6.4.2. Heures supplémentaires

    Il est instauré un contingent d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

    Les heures supplémentaires entrant dans ce contingent peuvent être effectuées sur simple information de l'inspecteur du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement s'ils existent, ou à défaut des délégués du personnel.

    Il peut être défini par accord collectif soumis au droit d'opposition que les heures supplémentaires sont soit payées, soit récupérées en temps majoré, à la demande du salarié.

    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent être autorisées par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.

    6.4.3. Modulation du temps de travail

    Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.

    Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.

    Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :

    a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;

    b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;

    c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;

    d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;

    e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations (1).

    En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :

    - une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;

    - deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;

    - trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non (2).

    6.4.3 bis Durée et organisation du travail

    Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

    6.4.4. Temps partiel

    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.

    Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.

    La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

    La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.

    Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.

    La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.

    La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

    (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

  • Article 6 (6.4) (non en vigueur)

    Modifié


    Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.

    6-4-1 - Durée légale.


    La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.


    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à quarante-six heures.


    La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder quarante-huit heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.


    Repos hebdomadaire


    Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.


    Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    6-4-2 - Heures supplémentaires.


    Il est instauré un contingent d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.


    Les heures supplémentaires entrant dans ce contingent peuvent être effectuées sur simple information de l'inspecteur du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement s'ils existent, ou à défaut des délégués du personnel.


    Il peut être défini dans chaque entreprise que les heures supplémentaires sont soit payées, soit récupérées en temps majoré, à la demande du salarié (1).


    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent être autorisées par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.

    6-4-3 -


    6-4-3 bis - Durée et organisation du travail.


    Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

    6-4-4 - Temps partiel.


    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail prévue à la présente convention.


    Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.


    La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.


    La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.


    Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.


    La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.


    La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de deux fois.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-5 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-5 du code du travail.
  • Article 6 (6.4) (non en vigueur)

    Modifié


    Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.


    6-4-1 - Durée légale.


    La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.


    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à quarante-six heures.


    La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder quarante-huit heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.


    Repos hebdomadaire


    Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.


    Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    6-4-2 - Heures supplémentaires.


    Il est instauré un contingent d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.


    Les heures supplémentaires entrant dans ce contingent peuvent être effectuées sur simple information de l'inspecteur du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement s'ils existent, ou à défaut des délégués du personnel.


    Il peut être défini dans chaque entreprise que les heures supplémentaires sont soit payées, soit récupérées en temps majoré, à la demande du salarié.


    Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent être autorisées par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.

    6-4-3 - Modulation du temps de travail.


    Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de trente-neuf heures par semaine.


    Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.


    Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :


    a) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;


    b) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;


    c) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier.


    En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :


    - une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;


    - deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;


    - trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non.

    6-4-3 bis - Durée et organisation du travail.


    Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

    6-4-4 - Temps partiel.


    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail prévue à la présente convention.


    Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.


    La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.


    La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.


    Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.


    La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.


    La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de deux fois.

  • Article 6.4

    En vigueur étendu

    Durée du travail

    Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.

    6.4.1. Durée légale

    La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.

    La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

    La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.

    Repos hebdomadaire

    Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.

    Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.

    6.4.2. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

    Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.

    6.4.3. Modulation du temps de travail

    Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.

    Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.

    Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :

    a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;

    b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;

    c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;

    d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;

    e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations (1).

    En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :

    -une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;

    -deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;

    -trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non (2).

    6.4.3 bis Durée et organisation du travail

    Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.

    6.4.4. Temps partiel

    Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.

    Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.

    La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

    La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.

    Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.

    La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.

    La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

    (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

  • Article 6.5 (non en vigueur)

    Modifié


    Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

    Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération.

    Les employés dont la journée ou demi-journée de repos habituelle coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine, chômé dans l'établissement, bénéficieront en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de 1/2 journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

    Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, sauf le 1er Mai qui est obligatoirement chômé, cela donne lieu au paiement des heures considérées (en plus de la mensualisation).

    Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, l'employeur devra accorder aux salariés au minimum 4 jours fériés payés chômés.

    6.5.1. Travail de nuit.

    Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %.

    Cette majoration tient compte, éventuellement, des heures supplémentaires.


  • Article 6.5

    En vigueur étendu

    Jours fériés

    Les jours fériés légaux lorsqu'ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

    Lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos, cela ne donne pas lieu à récupération.

    Les employés dont la journée ou demi-journée de repos habituelle coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine, chômé dans l'établissement, bénéficieront en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de 1/2 journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

    Lorsque les jours fériés légaux sont travaillés, sauf le 1er Mai qui est obligatoirement chômé, cela donne lieu au paiement des heures considérées (en plus de la mensualisation).

    Outre le 1er Mai, obligatoirement chômé et payé, l'employeur devra accorder aux salariés au minimum 4 jours fériés payés chômés.

    6.5.1. Travail de nuit

    Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié travaillant habituellement de jour est appelé à travailler de nuit (soit entre 22 heures et 6 heures), les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient effectuées au titre de la semaine tout entière).
    Pour les salariés spécialement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d’être réalisées de nuit, la majoration pour travail de nuit est de 25 %.
    Pour les salariés occasionnellement embauchés pour accomplir des tâches susceptibles d’être réalisées de nuit (exemple : inventaires, travaux...), la majoration pour les heures de travail de nuit est de 25 %.
  • Article 6.6

    En vigueur étendu

    Congés payés

    6.6.1. Calcul des congés

    L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

    Le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

    L'absence du salarié, sauf lorsqu'elle est considérée comme temps de travail effectif, ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits aux congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

    Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier, immédiatement supérieur.

    6.6.2. Prise des congés

    La période de référence servant à calculer les droits aux congés s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

    Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de 12 jours ouvrables continus devra être prise par chaque salarié. Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 24jours ouvrables.

    Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

    Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre tout ou partie de son congé en dehors de la période conventionnelle.

    Les droits acquis au titre d'une période de référence doivent être utilisés avant le 31 mai de l'année suivante.

    L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis des délégués du personnel s'ils existent, compte tenu de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté du service.

    Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

    L'ordre des départs du congé principal est affiché avant le 31 mars au plus tard.

    Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue des départs.

    6.6.3. Fractionnement. Congés supplémentaires

    Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

    La cinquième semaine de congé payé n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

    Les femmes âgées de moins de 22 ans au 30 avril de l'année en cours bénéficient de 2 jours de congé ouvrables supplémentaires par enfant à charge, congé ramené à 1 jour ouvrable lorsque le congé principal n'excède pas 6 jours ouvrables.

    6.6.4. Indemnité de congés payés

    L'indemnité afférente au congé est égale à :

    - soit le 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;

    - soit à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.

    Chaque salarié bénéficiera de l'application de celle de ces deux formules qui lui est la plus favorable.

  • Article 6.7 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour événements spéciaux prévus ci-dessous :

    - mariage du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables

    - mariage du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables

    - décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables

    - naissance ou adoption : 5 jours ouvrables

    - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables

    - décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables

    - décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables

    - décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables.

  • Article 6.7 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour événements spéciaux prévus ci-dessous :

    – mariage ou Pacs du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables ;

    mariage ou Pacs du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux événements sur une période de 12 mois glissants (1) ;

    – décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;

    – naissance ou adoption : 5 jours ouvrables ;

    – mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

    – décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;

    – décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;

    – décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables.

    (1) Le deuxième tiret est étendu sous réserve de ne pas restreindre le droit à congé au titre du mariage ou du Pacs à l'exercice précédent du droit à congé pour mariage ou Pacs, en application des dispositions des articles L. 3142-1 à 5 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 6.7

    En vigueur étendu

    Congés pour événements familiaux

    Les salariés ont droit sur présentation de justificatifs à des congés payés de courte durée pour événements spéciaux prévus ci-dessous :

    – mariage ou Pacs du salarié (moins de 1 an d'ancienneté) : 4 jours ouvrables ;

    mariage ou Pacs du salarié (1 an d'ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux événements sur une période de 12 mois glissants (1) ;

    – décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours ouvrables ;

    – naissance ou adoption : 5 jours ouvrables ;

    – mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

    – décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;

    – décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;

    – décès des beaux-parents : 2 jours ouvrables ;

    – décès d'un grand-parent : 1 jour ouvrable.

    (1) Le deuxième tiret est étendu sous réserve de ne pas restreindre le droit à congé au titre du mariage ou du Pacs à l'exercice précédent du droit à congé pour mariage ou Pacs, en application des dispositions des articles L. 3142-1 à 5 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 6.8

    En vigueur étendu

    6.8.1. Egalité de salaire et d'emploi

    A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.

    A cet égard, dans les entreprises, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques.

    En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation de postes doivent être communs pour les salariés des deux sexes et pour les salariés français et étrangers.

    6.8.1. bis Plan d'égalité professionnelle

    Des mesures seront étudiées au seul bénéfice des femmes afin d'établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de faits qui affectent les chances des femmes.

    Ces mesures, définies dans le cadre d'un accord d'entreprise, porteront entre autres sur les sujets suivants :

    - l'embauche, qui pour certains postes de travail, pourra être réservée aux femmes. Dans ce cas, l'offre d'emploi pourra valablement mentionner que les femmes sont recherchées ;

    - certaines formations pourront être proposées aux seules femmes ;

    - les objectifs de nomination de femme à certains postes pourront être fixés.

    6.8.2. Travailleurs handicapés

    La qualité d'handicapé physique est reconnue exclusivement par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

    Les entreprises doivent embaucher en priorité des handicapés à concurrence d'un pourcentage minimum fixé par la loi ou s'acquitter partiellement de cette obligation en appliquant les modalités prévues aux articles L. 323 et suivants du code du travail.

    Lorsque les aptitudes physiques des handicapés les placent, pour le travail qu'ils ont à effectuer, dans des conditions particulières constatées par la COTOREP et le médecin du travail, leur rémunération pourra être diminuée dans les conditions prévues par la loi.

    Lorsque cela s'avère nécessaire, un aménagement d'horaire pourra être établi à l'attention des travailleurs handicapés.

    Les employeurs pourront adapter les postes de travail correspondants dans les conditions prévues par la législation.

    6.8.3. Conditions d'emploi des jeunes salariés

    Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est interdit. Cependant, des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées par l'inspecteur du travail.

    La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures. Cependant, en cas de dérogation admise à l'interdiction du travail de nuit, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

    6.8.4. Entreprises extérieures et entreprises de travail temporaire

    Tout employeur qui envisage de faire appel à des entreprises extérieures ou à des entreprises de travail temporaire est tenu de respecter les règles prévues en la matière par la législation en vigueur.

  • Article 6 (6.8) (non en vigueur)

    Modifié


    6-8-1 Egalité de salaire et d'emploi.

    A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.


    A cet égard, dans les entreprises, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques.


    En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation de postes doivent être communs pour les salariés des deux sexes et pour les salariés français et étrangers.

    6-8-1 bis - Plan d'égalité professionnelle.


    Des mesures seront étudiées au seul bénéfice des femmes afin d'établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de faits qui affectent les chances des femmes.


    Ces mesures, définies dans le cadre d'un accord d'entreprise, porteront entre autres sur les sujets suivants :


    - l'embauche, qui pour certains postes de travail, pourra être réservée aux femmes. Dans ce cas l'offre d'emploi pourra valablement mentionner que les femmes sont recherchées ;


    - certaines formations pourront être proposées aux seules femmes ;


    - les objectifs de nomination de femme à certains postes pourront être fixés.

    6-8-2 - Travailleurs handicapés (1).


    La qualité d'handicapé physique est reconnue exclusivement par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).


    Les entreprises doivent embaucher en priorité des handicapés à concurrence d'un pourcentage minimum fixé par la loi et selon les postes réservés par l'administration.


    Lorsque les aptitudes physiques des handicapés les placent, pour le travail qu'ils ont à effectuer, dans des conditions particulières constatées par la COTOREP et le médecin du travail, leur rémunération pourra être diminuée dans les conditions prévues par la loi.


    Lorsque cela s'avère nécessaire, un aménagement d'horaire pourra être établi à l'attention des travailleurs handicapés.


    Les employeurs pourront adapter les postes de travail correspondants dans les conditions prévues par la législation.

    6-8-3 - Conditions d'emploi des jeunes salariés.


    Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est interdit. Cependant, des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées par l'inspecteur du travail.


    La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures. Cependant, en cas de dérogation admise à l'interdiction du travail de nuit, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

    6-8-4 - Entreprises extérieures et entreprises de travail temporaire.


    Tout employeur qui envisage de faire appel à des entreprises extérieures ou à des entreprises de travail temporaire, est tenu de respecter les règles prévues en la matière par la législation en vigueur.


    (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.323-1 et suivants du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.323-1 et suivants du code du travail.
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