Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

IDCC

  • 86

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des agents de publicité ; Syndicat national des artistes et maîtres artisans créateurs, publicitaires ; Syndicat national des concessionnaires de publicité presse ; Syndicat national des conseils en publicité ; Syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité ; Syndicat national des éditeurs publicitaires ; Syndicat national de la publicité par le cinéma ; Syndicat national de la publicité directe ; Syndicat national de la publicité radiophonique ; Syndicat national des supports divers de publicité ; Union des syndicats d'affichage.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des cadres et techniciens de la publicité CGC ; Syndicat national des employés de presse FO ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CFDT ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CGT.
  • Adhésion :
    Association des agences-conseils en publicité (8 mai 1973) ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC (14 juin 1979) ; Syndicat national des éditeurs de périodiques gratuits (12 mars 1981) ; Association d'agences de publicité spécialisées (13 novembre 1981) ; Syndicat de la presse gratuite (SPG) (22 mai 1987) ; Fédération du livre, du papier et de la communication FILPAC - CGT (par lettre du 13 décembre 1993). Fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39). UNSA spectacle et communication, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2012-26)
  • Dénoncé par :
    Exclusions : Agence Havas de Paris et ses succursales de province.

Code NAF

  • 77-10
  • 77-11
 
  • Article 49

    En vigueur étendu

    Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention.

    Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés, sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif.

    Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise, ou dans le groupe, à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.

    Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par le collaborateur, il est précisé :

    - seule doit être prise en considération l'ancienneté de services, acquise et reconnue chez un même employeur, ou dans un même groupe, en qualité de salarié ;

    - les circonstances qui, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié.

    Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté :

    - pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ;

    - pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions du salarié.

    1° Licenciement individuel

    Le collaborateur licencié bénéficiera :

    a) D'un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante.

    Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.

    La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur.

    En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur 2 à chacune des 2 parties.

    Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées, et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.

    L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le collaborateur a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.

    Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 7 jours à l'avance.

    b) De l'indemnité compensatrice de congé payé, auquel il peut prétendre ;

    c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité pourra être supprimée.

    Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité.

    2° Licenciement collectif

    Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.

    Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise, après étude de ces différents critères, et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les collaborateurs jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes.

    Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre "Licenciement individuel".

    Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le collaborateur licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi ou un emploi similaire, répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé est rétabli, pendant un délai de 6 mois, à dater du licenciement.

    L'employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le collaborateur précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. Le collaborateur devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.

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