Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 (Articles 1er à 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1er à 14)
- Objet de la convention (Articles 1er à 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 4 à 6)
- Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise (Articles 7 à 8)
- Financement des oeuvres sociales (Article 9)
- Engagement du personnel (Articles 10 à 11)
- Mutations (Articles 11 bis à 12)
- Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi (Article 12 bis)
- Commisssion paritaire de conciliation (Article 13)
- Arbitrage (Article 14)
- Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) (Articles 15 à 32 ter)
- Période d'essai (Article 15)
- Salaires (Articles 16 à 17)
- Prime d'ancienneté (Article 18)
- Prime de langues
- Remplacements temporaires (Article 19)
- Durée du travail (Article 19 bis)
- Heures supplémentaires (Article 20)
- Travail de nuit (Article 20 bis)
- Congés annuels (Article 21)
- Congés exceptionnels (Article 22)
- Jours fériés (Article 23)
- Obligations militaires (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Accidents du travail (Article 26)
- Maternité (Articles 27 à 28)
- Fin du contrat de travail (Article 29)
- Licenciement (Article 30)
- Indemnité de licenciement (Article 31)
- Indemnité de fin de carrière (Article 32)
- Régime de retraite complémentaire (Article 32 ter)
- Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris) (Articles 33 à 52)
- Période d'essai (Article 33)
- Salaires (Articles 34 à 35)
- Prime d'ancienneté (Article 36)
- Prime de langues (1)
- Remplacements temporaires (Article 37)
- Durée du travail (Article 37 bis)
- Heures supplémentaires (Article 38)
- Travail de nuit (Article 39)
- Congés annuels (Article 40)
- Congés exceptionnels (Article 41)
- Jours fériés (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Maladie (Article 44)
- Accidents du travail (Article 45)
- Maternité (Articles 46 à 47)
- Fin du contrat de travail (Articles 48 à 49)
- Indemnité de licenciement (Article 50)
- Indemnité de fin de carrière (Article 51)
- Régime de retraite et de prévoyance des cadres (Article 52)
- Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400 (Articles 53 à 70)
- Période d'essai (Article 53)
- Salaires (Articles 54 à 55)
- Remplacements temporaires (Article 56)
- Durée du travail (Article 56 bis)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Travail de nuit (Article 58)
- Congés annuels (Article 59)
- Congés exceptionnels (Article 60)
- Jours fériés (Article 61)
- Obligations militaires (Article 62)
- Maladie (Article 63)
- Accidents du travail (Article 64)
- Maternité (Articles 65 à 66)
- Fin du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Indemnité de licenciement (Article 69)
- Indemnité de fin de carrière (Article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1er à 14)
Article 49
En vigueur étendu
Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention.
Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés, sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif.
Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise, ou dans le groupe, à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par le collaborateur, il est précisé :
- seule doit être prise en considération l'ancienneté de services, acquise et reconnue chez un même employeur, ou dans un même groupe, en qualité de salarié ;
- les circonstances qui, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté :
- pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ;
- pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions du salarié.
1° Licenciement individuel
Le collaborateur licencié bénéficiera :
a) D'un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante.
Pendant la période de préavis, le collaborateur est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.
La période de la journée pendant laquelle le salarié pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur.
En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur 2 à chacune des 2 parties.
Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées, et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.
L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que le collaborateur a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.
Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 7 jours à l'avance.
b) De l'indemnité compensatrice de congé payé, auquel il peut prétendre ;
c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité pourra être supprimée.
Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité.
2° Licenciement collectif
Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.
Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise, après étude de ces différents critères, et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les collaborateurs jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes.
Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre "Licenciement individuel".
Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le collaborateur licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi ou un emploi similaire, répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé est rétabli, pendant un délai de 6 mois, à dater du licenciement.
L'employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le collaborateur précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. Le collaborateur devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 10 du 7 juin 1974
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