Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Code NAF

  • 55-10
  • 55-11
  • 55-12
  • 55-13
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
 
  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

    Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.

    Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

    Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3. qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.
  • Article 2.4

    En vigueur étendu

    Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :


    - pour les ouvriers : 2 mois ;

    - pour les employés : 2 mois ;

    - pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;

    - pour les cadres : 3 mois.

    La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

    La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :


    - pour les employés : 4 mois ;

    - pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;

    - pour les cadres : 6 mois.

    La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

    La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.

    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

    L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :


    - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

    - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

    - 2 semaines après 1 mois de présence ;

    - 1 mois après 3 mois de présence.

    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.

    Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

Retourner en haut de la page