Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (Articles 1er à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
- I. - Objet et durée (Articles 1er à 2)
- II - Révision (Articles 3 à 6)
- III - Droit syndical (Article 7)
- IV - Délégués du personnel (Article 8)
- V. - Comité d'entreprise (Article 9)
- VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage (Articles 10 à 12)
- VII - Période d'essai (Article 13)
- VIII - Préavis (Articles 14 à 16)
- IX - Licenciement (Articles 17 à 18)
- X. - Retraite (Article 19)
- XI - Service national (Article 20)
- XII - Réembauchage (Article 21)
- XIII - Durée des congés payés (Article 22)
- XIV - Indemnités de congés payés (Article 23)
- XV - Congés de courte durée (Article 24)
- XVI - Jours fériés (Article 25)
- XVII - Absences (Article 26)
- XVIII - Maladie (Article 27)
- XIX - Accident du travail (Article 28)
- XX - Maternité et adoption (Articles 29 à 30)
- XXI - Ancienneté (Article 31)
- XXII - Salaires et primes d'ancienneté (Articles 32 à 33)
- XXIII - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 34 à 35)
- XXIV - Personnel ouvrier (Article 36)
- XXV - Travailleurs à domicile (Article 37)
- XXVI - Travailleurs à temps partiel (Articles 38 à 40)
- XXVII - Commission paritaires d'application (Article 41)
- Chapitre II : Personnel d'encadrement (Articles 1er à 14)
- Objet (Article 1er)
- Champ d'application (Article 2)
- Contrat de travail-Période d'essai (Article 3)
- Promotion-Perfectionnement (Article 4)
- Mutation temporaire de service et d'emplois (Article 5)
- Mutation définitive (Article 6)
- Déplacements professionnels (Article 7)
- Prime d'ancienneté (Article 8)
- Rupture du contrat de travail-Préavis (Article 9)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10)
- Indemnité de licenciement (Article 11)
- Départ et mise en retraite (Article 12)
- Maladie (Article 13)
- Accidents de travail (Article 14)
- Chapitre III : Dispositions finales communes (Articles 1er à 5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié :
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur :
A compter des 65 ans du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
Ce départ est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel (1).
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
L'allocation de fin de carrière se calculera de la façon suivante (1) :
- 1 mois de salaire de référence pour 8 ans de présence ;
- 1 mois et demi de salaire de référence pour 12 ans de présence ;
- 2 mois de salaire de référence pour 15 ans de présence ;
- 2 mois et demi de salaire de référence pour 20 ans de présence ;
- 3 mois de salaire de référence pour 25 ans de présence.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
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Informations
Article 12
En vigueur étendu
Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du salarié appartenant au personnel d'encadrement :
– vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique, administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié employé ;
– tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite obligatoires des cadres par rapport aux employés.
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.Versions
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