Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Etendue par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 juin 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise FECTAM-CFTC; Le syndicat national des cadres SNCCD-CGC; La fédération services, commerce, crédit CFDT; La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Fédération nationale des commerces textiles de détail, 3 février 1998. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 52-4A
  • 52-4C
  • 52-4J
 
  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié :

    A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.

    En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel.

    Le salarié doit respecter le préavis suivant :

    - 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

    - 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

    Mise à la retraite par l'employeur :

    A compter des 65 ans du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.

    Ce départ est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.

    En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel (1).

    L'employeur doit respecter le préavis suivant :

    - 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

    - 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

    L'allocation de fin de carrière se calculera de la façon suivante (1) :

    - 1 mois de salaire de référence pour 8 ans de présence ;

    - 1 mois et demi de salaire de référence pour 12 ans de présence ;

    - 2 mois de salaire de référence pour 15 ans de présence ;

    - 2 mois et demi de salaire de référence pour 20 ans de présence ;

    - 3 mois de salaire de référence pour 25 ans de présence.

    Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

  • Article 12

    En vigueur étendu


    Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du salarié appartenant au personnel d'encadrement :


    – vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique, administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié employé ;

    – tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite obligatoires des cadres par rapport aux employés.


    Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié


    A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :


    – 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.

    Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.

    Le salarié doit respecter le préavis suivant :


    – 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

    – 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

    – 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.


    Mise à la retraite par l'employeur


    L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.

    La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :


    – 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;

    – 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.

    En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

    Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.

    L'employeur doit respecter le préavis suivant :


    – 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;

    – 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;

    – 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

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