Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

IDCC

  • 86

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des agents de publicité ; Syndicat national des artistes et maîtres artisans créateurs, publicitaires ; Syndicat national des concessionnaires de publicité presse ; Syndicat national des conseils en publicité ; Syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité ; Syndicat national des éditeurs publicitaires ; Syndicat national de la publicité par le cinéma ; Syndicat national de la publicité directe ; Syndicat national de la publicité radiophonique ; Syndicat national des supports divers de publicité ; Union des syndicats d'affichage.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des cadres et techniciens de la publicité CGC ; Syndicat national des employés de presse FO ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CFDT ; Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité CGT.
  • Adhésion :
    Association des agences-conseils en publicité (8 mai 1973) ; Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC (14 juin 1979) ; Syndicat national des éditeurs de périodiques gratuits (12 mars 1981) ; Association d'agences de publicité spécialisées (13 novembre 1981) ; Syndicat de la presse gratuite (SPG) (22 mai 1987) ; Fédération du livre, du papier et de la communication FILPAC - CGT (par lettre du 13 décembre 1993). Fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39). UNSA spectacle et communication, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2012-26)
  • Dénoncé par :
    Exclusions : Agence Havas de Paris et ses succursales de province.

Code NAF

  • 77-10
  • 77-11
 
  • Article 53 (non en vigueur)

    Remplacé


    La période d'essai sera de trois mois pour les cadres.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

    La période d'essai ne sera pas observée lors d'une réintégration.

    A la fin de la période d'essai, l'engagement est définitif.

    Toutefois, le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé, à l'expiration de la période d'essai, pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.
  • Article 53

    En vigueur étendu

    Le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois.

    Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

    – 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;

    – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

    – 2 semaines après 1 mois de présence ;

    – 1 mois après 3 mois de présence.

    Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

    Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

    – d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;

    – d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1).

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

    – 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

    – 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.

    Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.

    La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.

    Le contrat de travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine.

    (1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Retourner en haut de la page