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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Texte de base : Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 (Articles 1er à 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1er à 14)
- Objet de la convention (Articles 1er à 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 4 à 6)
- Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise (Articles 7 à 8)
- Financement des oeuvres sociales (Article 9)
- Engagement du personnel (Articles 10 à 11)
- Mutations (Articles 11 bis à 12)
- Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi (Article 12 bis)
- Commisssion paritaire de conciliation (Article 13)
- Arbitrage (Article 14)
- Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus) (Articles 15 à 32 ter)
- Période d'essai (Article 15)
- Salaires (Articles 16 à 17)
- Prime d'ancienneté (Article 18)
- Prime de langues
- Remplacements temporaires (Article 19)
- Durée du travail (Article 19 bis)
- Heures supplémentaires (Article 20)
- Travail de nuit (Article 20 bis)
- Congés annuels (Article 21)
- Congés exceptionnels (Article 22)
- Jours fériés (Article 23)
- Obligations militaires (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Accidents du travail (Article 26)
- Maternité (Articles 27 à 28)
- Fin du contrat de travail (Article 29)
- Licenciement (Article 30)
- Indemnité de licenciement (Article 31)
- Indemnité de fin de carrière (Article 32)
- Régime de retraite complémentaire (Article 32 ter)
- Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris) (Articles 33 à 52)
- Période d'essai (Article 33)
- Salaires (Articles 34 à 35)
- Prime d'ancienneté (Article 36)
- Prime de langues (1)
- Remplacements temporaires (Article 37)
- Durée du travail (Article 37 bis)
- Heures supplémentaires (Article 38)
- Travail de nuit (Article 39)
- Congés annuels (Article 40)
- Congés exceptionnels (Article 41)
- Jours fériés (Article 42)
- Obligations militaires (Article 43)
- Maladie (Article 44)
- Accidents du travail (Article 45)
- Maternité (Articles 46 à 47)
- Fin du contrat de travail (Articles 48 à 49)
- Indemnité de licenciement (Article 50)
- Indemnité de fin de carrière (Article 51)
- Régime de retraite et de prévoyance des cadres (Article 52)
- Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400 (Articles 53 à 70)
- Période d'essai (Article 53)
- Salaires (Articles 54 à 55)
- Remplacements temporaires (Article 56)
- Durée du travail (Article 56 bis)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Travail de nuit (Article 58)
- Congés annuels (Article 59)
- Congés exceptionnels (Article 60)
- Jours fériés (Article 61)
- Obligations militaires (Article 62)
- Maladie (Article 63)
- Accidents du travail (Article 64)
- Maternité (Articles 65 à 66)
- Fin du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Indemnité de licenciement (Article 69)
- Indemnité de fin de carrière (Article 70)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1er à 14)
Article 53 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'essai sera de trois mois pour les cadres.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
La période d'essai ne sera pas observée lors d'une réintégration.
A la fin de la période d'essai, l'engagement est définitif.
Toutefois, le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé, à l'expiration de la période d'essai, pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 10 du 7 juin 1974 étendu par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975.
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Article 53
En vigueur étendu
Le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois.
Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.
Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :
– d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;
– d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.
La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.
Le contrat de travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine.
(1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 29 juin 2009
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