Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 
  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

    DURÉE DU DÉLAI-CONGÉ

    PÉRIODE
    de service continu
    dans l'entreprise

    Rupture
    du fait du salarié

    Rupture
    du fait de l'employeur

    Niveaux
    1 à 3

    Niveaux
    4-5

    Niveaux
    1 à 3

    Niveaux
    4-5

    Inférieur à 15 jours

    -

    -

    -

    -

    De 15 jours à 1 mois

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    De plus de 1 mois
    à 2 mois

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    De plus de 2 mois
    à 6 mois

    7 jours
    calendaires

    14 jours
    calendaires (1)

    7 jours
    calendaires

    14 jours
    calendaires (1)

    De plus de 6 mois
    à 2 ans

    1 mois

    1 mois

    1 mois

    1 mois

    De plus de 2 ans

    1 mois

    2 mois

    2 mois

    2 mois

    (1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.

  • Article 9 (1)

    En vigueur étendu

    En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

    Durée du délai-congé

    Période de service continu dans l'entreprise

    Rupture du fait du salarié

    Rupture du fait de l'employeur

    Niveaux
    I à III

    Niveaux
    IV et V

    Niveaux
    I à III

    Niveaux
    IV et V

    Inférieur à 15 jours

    -

    -

    -

    -

    De 15 jours à 1 mois

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    1 jour ouvré

    De plus de 1 mois à 2 mois

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    2 jours ouvrés

    De plus de 2 mois à 6 mois

    7 jours calendaires

    14 jours calendaires (1)

    7 jours calendaires

    14 jours calendaires (1)

    De plus de 6 mois à 2 ans

    1 mois

    1 mois

    1 mois

    1 mois

    De plus de 2 ans

    1 mois

    2 mois

    2 mois

    2 mois

    (1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.

    Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

    Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

    Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

    - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

    - 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

    Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

    - 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

    - 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

    - 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

    - 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

    La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

    (1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.

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