(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 1, 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de
calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :
- 3 points dans les groupes 1, 2 et 3 ;
- 4 points dans les groupes 4, 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.
1.7.3. Outre les points liés à l'ancienneté, les salariés du groupe 1 bénéficient de 20 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe 1.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est prise en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après un an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à cinq ans est prise en compte à 100 % ;
- après deux ans de présence, la partie de l'ancienneté comprise entre cinq et quinze ans est prise en compte à 50 % ;
- après trois ans de présence, la partie de l'ancienneté supérieure à quinze ans est prise en compte à 25 %.
Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-7-1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 1, 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.
La rémunération minimale définie ci-dessus est garantie pour un travail effectif de :
- 37 heures au 1er janvier 2000 ;
- 36 heures au 1er janvier 2001 ;
- 35 heures au 1er janvier 2002.
Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire. Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier ci-dessus.
Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement sur le bulletin de paie.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue selon les négociations salariales annuelles.
En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire de base d'un salarié embauché pendant la période transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié de même catégorie, même indice, même temps de travail.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :
- 3 points dans les groupes 1, 2 et 3 ;
- 4 points dans les groupes 4, 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.
1.7.3. Outre les points liés à l'ancienneté, les salariés du groupe 1 bénéficient de 20 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe 1.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est prise en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après un an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à cinq ans est prise en compte à 100 % ;
- après deux ans de présence, la partie de l'ancienneté comprise entre cinq et quinze ans est prise en compte à 50 % ;
- après trois ans de présence, la partie de l'ancienneté supérieure à quinze ans est prise en compte à 25 %.
Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-7-1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 48 du 5 mai 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-17 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 1, 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés relevant de l'article 1.5 :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée au 1er février 1998 à 31,56 F.
La rémunération minimale définie ci-dessus est garantie pour un travail effectif de :
- 37 heures au 1er janvier 2000 ;
- 36 heures au 1er janvier 2001 ;
- 35 heures au 1er janvier 2002.
Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis, une indemnité compensatrice de réduction d'horaire. Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier ci-dessus.
Cette indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement sur le bulletin de paie.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue selon les négociations salariales annuelles.
En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire de base d'un salarié embauché pendant la période transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié de même catégorie, même indice, même temps de travail.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)GRILLE GENERALE 2 3 4 5 6 7 8 9 Après 7 ans 238 260 293 313 363 420 470 520 Après 13 ans 245 268 305 325 378 445 495 545 Après 22 ans 256 279 326 346 399 470 520 570 Après 30 ans 272 295 348 368 418 495 545 595 Après 35 ans 288 311 370 390 440 530 580 630
(Montants en euros.)GRILLE SPECIFIQUE NIVEAU A NIVEAU B Après 7 ans 233 267 Après 13 ans 248 282 Après 22 ans 269 303 Après 30 ans 288 322 Après 35 ans 310 344
1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les articles 9 (Déroulement de carrière) et 10 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveau A et B.
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Salaires.
Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Dans le respect des dispositions conventionnelles ci-dessus, l'employeur peut mettre en place le système de rémunération qui lui convient.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)GRILLE GENERALE 2 3 4 5 6 7 8 9 Après 7 ans 238 260 293 313 363 420 470 520 Après 13 ans 245 268 305 325 378 445 495 545 Après 22 ans 256 279 326 346 399 470 520 570 Après 30 ans 272 295 348 368 418 495 545 595 Après 35 ans 288 311 370 390 440 530 580 630
(Montants en euros.)GRILLE SPECIFIQUE NIVEAU A NIVEAU B Après 7 ans 233 267 Après 13 ans 248 282 Après 22 ans 269 303 Après 30 ans 288 322 Après 35 ans 310 344
1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les articles 9 (Déroulement de carrière) et 10 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Arrêté du 25 janvier 2006 art. 1er :
Le dernier alinéa de l'article 1-7-1 (Salaires) figurant à l'article 8 de l'avenant n° 87 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 87 du 2 mars 2005 art. 7, art. 8 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2005-14 étendu par arrêté du 25 janvier 2006 JORF 4 février 2006.
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Informations
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveau A et B.
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Salaires.
Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux. Il doit être exprimé en points sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Dans le respect des dispositions conventionnelles ci-dessus, l'employeur peut mettre en place le système de rémunération qui lui convient.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)GRILLE GENERALE 2 3 4 5 6 7 8 9 Après 7 ans 238 260 293 313 363 420 470 520 Après 13 ans 245 268 305 325 378 445 495 545 Après 22 ans 256 279 326 346 399 470 520 570 Après 30 ans 272 295 348 368 418 495 545 595 Après 35 ans 288 311 370 390 440 530 580 630
(Montants en euros.)GRILLE SPECIFIQUE NIVEAU A NIVEAU B Après 7 ans 233 267 Après 13 ans 248 282 Après 22 ans 269 303 Après 30 ans 288 322 Après 35 ans 310 344
1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières. NOTA : Arrêté du 7 février 2003 art. 1 : les articles 9 (Déroulement de carrière) et 10 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Arrêté du 25 janvier 2006 art. 1er :
Le dernier alinéa de l'article 1-7-1 (Salaires) figurant à l'article 8 de l'avenant n° 87 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2005-49 étendu par arrêté du 28 mars 2006 JORF 7 avril 2006.
Versions
Informations
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
(non en vigueur)
Remplacé
Employés : groupes 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupes 4, 5 et 6 ; niveau A et B.
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
1.7. Salaires
1.7.1. Salaires.
Le salaire conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux :
- pour les salariés des groupes 3 à 9, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail, sur une ligne distincte du bulletin de paye ;
- pour les salariés du groupe 2 et des niveaux A et B, le salaire total brut hors ancienneté doit être supérieur ou égal au salaire conventionnel. D'autre part, il est précisé que ces salariés bénéficient lors de chaque augmentation de la valeur du point d'une augmentation de salaire brut au moins égale à l'augmentation du minimum conventionnel de leur groupe ou niveau, au prorata de leur temps de travail.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2002 et ayant bénéficié de points d'ancienneté, c'est la date de la dernière attribution de points d'ancienneté et non la date d'embauche qui sera prise en référence pour l'application de l'article 1.7.2.
1.7.4. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6.
1.7.6.1. Quelles que soient les modalités de rémunération mises en place dans l'entreprise, le salaire brut mensuel (après déduction de la prime d'ancienneté calculée selon les dispositions des articles 1.7.2 à 1.7.5) ne peut être inférieur au salaire défini par les tableaux ci-dessous :
(Montants en euros.)
GRILLE GENERALE 2 3 4 5 6 7 8 9 Après 7 ans 238 260 293 313 363 420 470 520 Après 13 ans 245 268 305 325 378 445 495 545 Après 22 ans 256 279 326 346 399 470 520 570 Après 30 ans 272 295 348 368 418 495 545 595 Après 35 ans 288 311 370 390 440 530 580 630 (Montants en euros.)
GRILLE SPECIFIQUE NIVEAU A NIVEAU B Après 7 ans 233 267 Après 13 ans 248 282 Après 22 ans 269 303 Après 30 ans 288 322 Après 35 ans 310 344 1.7.6.2. Le déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.3. Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.
.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 96 du 20 avril 2006 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-21 étendu par arrêté du 17 octobre 2006 JORF 3 novembre 2006.
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(non en vigueur)
Remplacé
1.7.1. Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. (supprimé)
1.7.4. (supprimé)
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ..)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces 2 lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1. 7. 6. Déroulement de carrière
Le déroulement de carrière a pour objet d'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranches d'années.
1. 7. 6. 1. Entrée en vigueur.
Le système du déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date, et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1. 7. 6. 2. Date du premier contrôle.
Le premier contrôle du nombre de points de déroulement de carrière devra être réalisé le 1er janvier 2010 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2006.
1. 7. 6. 3. Mise en oeuvre du contrôle.
Pour effectuer ce contrôle, l'employeur devra réaliser pour chaque salarié la soustraction suivante aux échéances fixées par le tableau ci-après.
Salaire brut total - (Salaire conventionnel tel que défini à l'article 1. 7. 1 + dispositifs d'ancienneté conventionnels tels que définis aux articles 1. 7. 2 et 1. 7. 5)
Le résultat de cette soustraction ne peut être inférieur au nombre de points correspondant au tableau ci-dessous.
GROUPE OU NIVEAU A B C D E F G H 1 2 Après 4 ans 5 5 8 8 9 9 15 15 9 9 Après 9 ans 11 11 16 16 18 18 30 30 18 18 Après 13 ans 17 17 25 25 28 28 45 45 28 28 Après 22 ans 28 28 46 46 49 49 70 70 49 49 Après 30 ans 44 44 68 68 68 68 95 95 68 68 Après 35 ans 60 60 90 90 90 90 130 130 90 90 1. 7. 6. 4. Modalités d'attribution des points.
Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.
.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 127 du 18 mai 2009 (BO 2009-25), étendu par arrêté du 8 octobre 2009, JORF 17 octobre 2009
Versions
Article (1) (non en vigueur)
Remplacé
1.7.1. Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée.
1.7.2. Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois.
1.7.3. (supprimé par avenant n° 127 du 18 mai 2009).
1.7.4. (supprimé par avenant n° 127 du 18 mai 2009).
1.7.5. Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces jusfificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
Ancienneté de branche
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière.
Ancienneté dans l'économie sociale (associations, mutuelles et coopératives ...)
Les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenu donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 1 point par année entière.
Ces deux lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
1.7.6. Déroulement de carrière
Le déroulement de carrière a pour objet d'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranches d'années.
1.7.6.1. Entrée en vigueur
Le système du déroulement de carrière débute au 1er janvier 2003 pour tous les salariés embauchés avant cette date et au premier jour du mois civil de l'embauche pour tous les salariés embauchés après cette date.
1.7.6.2. Date du premier contrôle
Le premier contrôle du nombre de points de déroulement de carrière devra être réalisé le 1er janvier 2010 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2006.
1.7.6.3. Mise en œuvre du contrôle
Pour effectuer ce contrôle, l'employeur devra réaliser pour chaque salarié la soustraction suivante aux échéances fixées par le tableau ci-après.
Salaire brut total − (salaire conventionnel tel que défini à l'article 1.7.1 + dispositifs d'ancienneté conventionnels tels que définis aux articles 1.7.2 et 1.7.5)
Le résultat de cette soustraction ne peut être inférieur au nombre de points correspondant au tableau ci-dessous.
GROUPE OU NIVEAU A B C D E F G H 1 2 Après 4 ans 5 5 8 8 9 9 15 15 9 9 Après 9 ans 11 11 16 16 18 18 30 30 18 18 Après 13 ans 17 17 25 25 28 28 45 45 28 28 Après 22 ans 28 28 46 46 49 49 70 70 49 49 Après 30 ans 44 44 68 68 68 68 95 95 68 68 Après 35 ans 60 60 90 90 90 90 130 130 90 90 Le montant ainsi déterminé par le nombre de points est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
1.7.6.4. Modalités d'attribution des points
Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise.
Dans tous les cas, chacun des salariés doit être informé des modalités d'attribution des points de déroulement de carrière.
Le déroulement de carrière peut prendre en compte les situations, les sujétions et les responsabilités particulières.
(1) Voir partie « Salaires ».
Article (1) (non en vigueur)
Remplacé
1.7.1 Calcul de la rémunération
1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de pointÀ compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution
1.7.1.2.1 Les valeurs de point
À compter de la date de signature :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,32 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,32 €.1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points
À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
1.7.1.3 Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».
1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié
1.7.3.1 ObjetAu cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.
1.7.3.2 Modalités d'évaluation
Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.
Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.
1.7.3.3 Critères d'évaluation
Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.
Ces critères sont les suivants :
• La formation professionnelle :
– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;
– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.
• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :
– acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;
– acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.
• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.
Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.
Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.
1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi
Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.
Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.
Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.
Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.
En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.
1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié
Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.
Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.
1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi
1.7.4.1 Objet
Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.
1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière
a) Plurivalence verticale
Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;
– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.b) Plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.
1.7.4.3 Conditions de versement
Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche
Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;
– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;
– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.
Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.6 Déroulement de carrière
À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.
(1) Voir partie « Salaires ».
Article (1) (non en vigueur)
Remplacé
1.7.1 Calcul de la rémunération
1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de pointÀ compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution
1.7.1.2.1 Les valeurs de point
À compter du 1er mai 2022 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,37 €.1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points
À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
1.7.1.3 Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».
1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié
1.7.3.1 ObjetAu cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.
1.7.3.2 Modalités d'évaluation
Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.
Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.
1.7.3.3 Critères d'évaluation
Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.
Ces critères sont les suivants :
• La formation professionnelle :
– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;
– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.
• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :
– acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;
– acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.
• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.
Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.
Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.
1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi
Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.
Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.
Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.
Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.
En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.
1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié
Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.
Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.
1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi
1.7.4.1 Objet
Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.
1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière
a) Plurivalence verticale
Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;
– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.b) Plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.
1.7.4.3 Conditions de versement
Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche
Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;
– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;
– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.
Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.6 Déroulement de carrière
À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.
(1) Voir partie « Salaires ».
Article (1) (non en vigueur)
Remplacé
1.7.1 Calcul de la rémunération
1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de pointÀ compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution
1.7.1.2.1 Les valeurs de point
À compter du 1er janvier 2024 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,01 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,60 €.1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points
À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
1.7.1.3 Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».
1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié
1.7.3.1 ObjetAu cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.
1.7.3.2 Modalités d'évaluation
Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.
Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.
1.7.3.3 Critères d'évaluation
Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.
Ces critères sont les suivants :
• La formation professionnelle :
– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;
– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.
• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :
– acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;
– acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.
• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.
Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.
Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.
1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi
Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.
Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.
Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.
Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.
En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.
1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié
Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.
Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.
1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi
1.7.4.1 Objet
Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.
1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière
a) Plurivalence verticale
Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;
– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.b) Plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.
1.7.4.3 Conditions de versement
Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche
Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;
– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;
– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.
Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.6 Déroulement de carrière
À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.
(1) Voir partie « Salaires ».
Article (1)
En vigueur étendu
1.7.1 Calcul de la rémunération
1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de pointÀ compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution
1.7.1.2.1 Les valeurs de point
À compter du 1er janvier 2025 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,12 € ;
– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.À compter du 1er janvier 2026 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,23 € ;
– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points
À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
1.7.1.3 Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».
1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié
1.7.3.1 ObjetAu cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.
1.7.3.2 Modalités d'évaluation
Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.
Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.
1.7.3.3 Critères d'évaluation
Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.
Ces critères sont les suivants :
• La formation professionnelle :
– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;
– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.
• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :
– acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;
– acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.
• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.
Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.
Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.
1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi
Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.
Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.
Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.
Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.
En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.
1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié
Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.
Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.
1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi
1.7.4.1 Objet
Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.
1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière
a) Plurivalence verticale
Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;
– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.b) Plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.
1.7.4.3 Conditions de versement
Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche
Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;
– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;
– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.
Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.
1.7.6 Déroulement de carrière
À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.
(1) Voir partie « Salaires ».
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998