Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
- Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
- Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
- Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
- Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
- Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
- Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
- Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
- Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
- Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE VI - Rémunération
- ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail
et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
- TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
- TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
- TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
- TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Article 8.6 (1)
En vigueur étendu
Mise à la retraite de l'ETAM de moins de 65 ans
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ETAM âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi.
Si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat.
Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
Si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
― soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
― soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
― soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
― soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
― soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet.
Ces contreparties s'entendent à raison de 1 contrat conclu pour 2 mises à la retraite, quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite.
Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, les ETAM pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).Article 8.7
En vigueur étendu
Montant de l'indemnité de mise à la retraitede l'ETAM de moins de 65 ans
Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 8.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.Versions
Article 8.8
En vigueur étendu
Mise à la retraite de l'ETAM de plus de 65 ans
L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.Versions
Article 8.9
En vigueur étendu
Durée du préavis
Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.Versions