Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
- Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
- Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
- Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
- Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
- Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
- Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
- Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
- Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
- Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE VI - Rémunération
- ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail
et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
- TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
- TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
- TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
- TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Article 2.1
En vigueur étendu
Engagement
Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la (ou les) fonction(s) de l'intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié l'ETAM.
Un formulaire de subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale est remis à l'ETAM à cette occasion.Versions
Article 2.2
En vigueur étendu
Modification du contrat de travail
Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois à défaut d'autre délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires.
En cas de refus de l'ETAM, et si l'employeur décide de procéder à son licenciement, il devra en justifier le motif réel et sérieux.Versions
Article 2.3 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est de 2 mois pour les ETAM de niveau A à D inclus et de 3 mois pour les ETAM de niveau E et plus. En toute hypothèse, elle est renouvelable 1 fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimal de 8 jours calendaires.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le 1er mois et donne droit à l'ETAM de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 8.3 ci-après.Versions
Article 2.3
En vigueur étendu
Période d'essaiLes durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :
- pour les ouvriers : 2 mois ;
- pour les employés : 2 mois ;
- pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
- pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
- pour les employés : 4 mois ;
- pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
- pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.Dernière modification :
Modifié par accord du 5 octobre 2010
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Article 2.4
En vigueur étendu
Délégation de pouvoirs
Les entreprises formalisent, par un écrit, à partir du niveau F, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
― les fonctions effectivement occupées ;
― les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
― les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
― les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
― le pouvoir de sanction dont il dispose ;
― la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
― le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d'un autre ETAM.Versions
Article 2.5
En vigueur étendu
Emploi de personnel temporaire et/ou emploi de personnelsous contrat à durée déterminée
L'emploi de personnel temporaire et/ou l'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Une indemnité de fin de contrat est due aux ETAM embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, selon lesquelles le salarié lié par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 1 an a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).Versions
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Article 2.6
En vigueur étendu
Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises de travaux publics sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur.Versions
Article 2.7
En vigueur étendu
Participation de l'employeurau financement de la formation professionnelle
Les entreprises de travaux publics soumises aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail sont tenues de respecter les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur, et notamment les accords du 13 juillet 2004, ainsi que leurs avenants.Versions
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