Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (Articles 1.1 à article non numéroté)
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.6)
- Titre II Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.5)
- Titre III Classification et rémunération Durée du travail (Articles 3.1 à 3.3)
- Titre IV Congés payés Autorisations d'absence.-Jours fériés (Articles 4.1 à 4.3)
- Titre V Protection sociale (Articles 5.1 à 5.6)
- Titre VI Déplacements
- Titre VII Rupture du contrat de travail (Articles 7.1 à 7.15)
- Titre VIII Autres dispositions (Articles 8.1 à 8.2)
- Titre IX Dispositions finales (Articles 9.1 à 9.6)
- Annexe
Article 7.10
En vigueur non étendu
Départ à la retraite à l'initiative du cadre âgé de plus de 60 ans
Le cadre âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie de la justification de la liquidation de sa retraite à compter de la cessation de son emploi.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies à l'article 7.13 et 7.5 de la présente convention.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er janvier 2005
Article 7.11
En vigueur non étendu
Départ la retraite à l'initiative du cadre âgé de moins de 60 ans
Le cadre partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 7.10. ci-dessus.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur le 1er janvier 2005
Article 7.12
En vigueur non étendu
Préavis
Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné.
Le cadre notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.Versions
Informations
Conditions de vigueur
en vigueur le 1er janvier 2005