Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 mars 1976.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation CFTC ; Fédération de l'alimentation et de l'hôtellerie CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière ; Fédération nationale des travailleurs des industries alimentaires CGT.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC? par lettre du 22 février 1977 ; Fédération de l'alimentation, distribution et connexes CSL, par lettre du 25 octobre 1978 ; Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-17.
  • Dénoncé par :
    Article 13 (§ 3 et 4), article 14 et article 15 de la convention collective nationale par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, par lettre du 14 avril 1983 ; Article 20 (§ 3), article 29 (§ 9), article 30 (§ 5), article 38 (§ 2) de la convention collective nationale par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, par lettre du 24 novembre 1992.
 
  • Article 27

    En vigueur étendu

    Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

    Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

    Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

    Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

    (1) Par avenant n° 19 du 21 décembre 1982, les parties signataires ont décidé que les dispositions modifiées par l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 entreraient en vigueur le 1er janvier 1982.
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