Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale CGC ; Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération des travaux publics et des transports CGT-FO ; Fédération nationale de l'aviation civile CFTC.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (ATAR) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes CFT (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (17-12-70).
 
  • Article 15 (non en vigueur)

    Remplacé


    Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables.
    I. - Pour les personnels féminins

    a) Visites médicales prénatales :

    Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

    b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes :

    Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

    c) Congé de maternité :

    Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction de prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

    Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 16.

    d) Allaitement :

    Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
    II. - Pour les personnels féminins ou masculins

    a) Congé d'adoption.

    Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

    Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

    b) Congé parental d'éducation.

    Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

    c) Congé pour enfant malade.

    Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

    Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

    Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

    L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénénficiaire de ce congé.

    Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
    NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
  • Article 15

    En vigueur étendu

    Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

    - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

    - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;

    - 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

    L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail.

    Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

    En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

    Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

    Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

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