Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale C.G.C. ; Fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; Fédération des travaux publics et des transports C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (A.T.A.R.) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes C.F.T. (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. (17-12-70).
  • Dénoncé par :
    Dénonciation en date du 25 juin 1987 par la Chambre syndicale du transport aérien (article 7).
 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    La durée de période d'essai est de trois mois pour les cadres des groupes I et II, de six mois pour les cadres du groupe III.

    Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

    Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

    Toutefois, après le quatre-vingt-troisième jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf faute grave ou faute majeure, est de sept jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à quinze jours.

    Pour les cadres du groupe III, après le cent soixante-cinquième jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de quinze jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à trente jours.

    Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

    Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    La durée de période d'essai est de 3 mois pour les cadres des groupes I et II, de 6 mois pour les cadres du groupe III.

    Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

    Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

    Toutefois, après le 83e jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf grave ou force majeure, est de 7 jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

    Pour les cadres du groupe III, après le 165e jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de 15 jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 30 jours.

    Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période d'essai en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

    Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.

    Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

    Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

    En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
    – 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
    – 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.

    En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
    – 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
    – 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

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