Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
(Articles 1er à article non numéroté)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation (Article 2)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice de l'action syndicale (Article 4)
- Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche (art. 4) (Articles 4.1 à 4.4)
- Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
- Elections des représentants du personnel
- Élections professionnelles (Article 6)
- Délégués du personnel
- Représentants du personnel (Article 7)
- Comité d'entreprise
- Comité social et économique (Article 8)
- Budget des oeuvres sociales
- Elections, conditions d'âge
- Postes à pourvoir (Article 9)
- Embauchage
- Examens ou essais
- Embauche, examens ou essais (Article 10)
- Période d'essai (Article 11)
- Remplacement provisoire (Article 12)
- Engagement (Article 13)
- Déclassement
- Modification du contrat de travail pour motif économique (Article 14)
- Mutation en territoire métropolitain (Article 15)
- Embauche ou mutation hors territoire métropolitain (Article 16)
- Indemnité de départ à la retraite
- Préavis (délai-congé) (Article 17)
- Licenciements collectifs (Article 18)
- Conseil de discipline (Article 19)
- Indemnité de licenciement (Article 20)
- Départ ou mise à la retraite du salarié (Article 21)
- Durée du travail (Article 22)
- Déplacement (Article 23)
- Travail à temps partiel (Article 24)
- Absences (Article 25)
- Accident. - Maladie (Article 26)
- Congés payés (Article 27)
- Congé de parenté (Article 28)
- Parentalité (Article 28)
- Jours de fêtes légales (Article 29)
- Congés exceptionnels pour événéments de famille (Article 30)
- Service militaire
- Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté (Article 31)
- Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail (Article 32)
- Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
- Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises (Article 33)
- Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle (Article 34)
- Calcul de l'ancienneté (Article 35)
- Gratification annuelle (Article 36)
- Indemnités de servitude
- Indemnité transports (Article 37)
- Travail des femmes et des jeunes salariés (Article 38)
- Apprentissage, formation professionnelle (Article 39)
- Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) (Article 40)
- Commission nationale paritaire de l'emploi.
- Conventions annexes par catégorie (Article 41)
- Avantages acquis (Article 42)
- Date d'application et d'actualisation (Article 43)
- Dépôt de la convention (Article 44)
- Annexe
Article 25 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
NOTA :(1) Les dispositions de l'article 25 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.Versions
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.
Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.
En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :
- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ;
- cas de force majeure.
La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.
L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 25 (absences) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
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Article 25
En vigueur étendu
Toute absence imprévisible doit donner lieu, de la part du salarié, à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai.
Sauf cas de force majeure, cette notification doit parvenir dans les 3 jours qui suivent la constatation de l'absence.
En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, est considéré comme étant en absence régulière, tout travailleur absent pour un des motifs suivants :
- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;
- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. Ces dispositions sont également applicables au salarié lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité ;
- cas de force majeure.
La justification de ces absences peut être demandée par l'employeur.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Des dispositions sont précisées dans les annexes par catégorie en ce qui concerne l'absence justifiée par une maladie ou un accident.
L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater une faute du fait du salarié. Si cette absence excède le délai de 3 jours prévu ci-dessus, la rupture du contrat de travail peut être engagée à l'initiative de l'employeur, celui-ci devant alors la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 66 du 9 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-37 étendu par arrêté du 17 novembre 2003 JORF 6 décembre 2003.
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Article 25 bis (1) (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié qui, pour les besoins du service, sera contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent sera indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation interviendra dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fera sur justifications.
En absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié sera indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n'est pas son lieu d'affectation habituel sera indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu'il est ainsi amené à engager temporairement.
NOTA : (1) Les dispositions de l'article 25 bis n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 19 du 28 novembre 1977 étendu par arrêté du 23 août 1978 JONC 12 septembre 1978. et Abrogé par avenant n° 62 du 10 janvier 2001 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002
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